Rejet 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2005257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2005257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal administratif a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme D agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants B et A C, représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, tendant à la condamnation à titre principal, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), et à titre subsidiaire, du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à leur verser une provision à valoir sur leurs préjudices ainsi que sur ceux de leurs enfants mineurs, ordonné une expertise médicale en vue notamment de déterminer si la prise en charge médicale de leur fils B a été conforme aux règles de l’art.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 17 avril 2024 au greffe du tribunal.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Rodrigues, conclut à sa mise hors de cause et demande au tribunal de condamner l’ONIAM aux dépens.
Il soutient qu’aucune faute n’a été commise, le jeune B ayant été victime de deux accidents médicaux.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 juillet et 25 septembre 2024, et des pièces, enregistrées les 21, 26, 27 novembre et 6 décembre 2024, Mme D et M. C, en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’ONIAM à leur verser une indemnité provisionnelle de 156 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de leur enfant mineur B, avec intérêts légaux à compter de l’introduction de leur demande devant le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur fils B a été victime de deux accidents médicaux lors de son hospitalisation au CHU de Bordeaux du 28 juillet au 3 octobre 2014 ;
— les conditions posées par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont réunies, le dommage subi par leur fils étant anormal et grave ;
— l’expert n’ayant pas retenu de manquement du CHU de Bordeaux aux règles de l’art, aucune demande indemnitaire n’est formulée à son encontre ;
— les préjudices subis par B doivent être évalués provisoirement comme suit : 1 578 euros au titre des dépenses de santé, 4 052,37 euros au titre des frais divers comprenant des séances d’équitation adaptée, des frais de copie du dossier médical et des frais d’assistance à expertise, 92 361,51 euros au titre de la tierce personne, 20 617,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les seuils de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas atteints.
Vu :
— l’ordonnance du 21 mai 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 5 904 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— les observations de Me Sadeghian, représentant Mme D et M. C ;
— et les observations de Me Rodrigues, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a accouché de son deuxième enfant, nommé B, le 19 avril 2014, à trente semaines d’aménorrhée plus cinq jours, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. L’enfant, pesant 1160 grammes et présentant un léger retard de croissance intra utérin, a été hospitalisé du 19 avril au 2 juin 2014 en néonatologie et réanimation du CHU de Bordeaux. Il a été admis au service de réanimation du même établissement en raison de signes de détresse respiratoire le 28 juillet 2014. Après une amélioration de son état et son transfert en service de pédiatrie le 9 août 2014, son état respiratoire s’est dégradé à nouveau le 11 août 2014. Réadmis en service de réanimation le 12 août, un foyer infectieux de la base du poumon droit et une ascension de coupole diaphragmatique droite ont été diagnostiqués. L’enfant a été intubé le 27 août suivant avec mise en place d’une antibiothérapie. Le 2 septembre 2014, une plicature du diaphragme droit a été réalisée par thoracoscopie. L’enfant est resté hospitalisé en réanimation jusqu’au 14 septembre 2014, puis a été admis en service de pédiatrie jusqu’au 3 octobre 2014. Il a ensuite été hospitalisé à domicile jusqu’au 18 octobre 2014.
2. Estimant qu’il a été victime de deux accidents médicaux au cours de sa prise en charge au sein du CHU de Bordeaux, Mme D et M. C, en qualité de représentants légaux de leur enfant B et de sa sœur, ainsi qu’en leur nom propre, demandent l’indemnisation de leurs préjudices. Par jugement avant dire droit du 30 janvier 2023, le tribunal a, avant de statuer sur les conclusions de la requête des consorts E, ordonné une expertise médicale en vue notamment de déterminer si la prise en charge médicale de B a été conforme aux règles de l’art et de décrire les préjudices éventuellement subis en lien direct et certain avec cette prise en charge.
Sur l’indemnisation par la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ». Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM est seul chargé d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de préjudices résultant d’accidents médicaux directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Aux termes de cet article D. 1142-1 : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. () ».
4. Il est constant que le jeune B a été hospitalisé au CHU de Bordeaux le 28 juillet 2014, à l’âge de trois mois et neuf jours, en service de réanimation, en raison de signes de détresse respiratoire dus à une infection virale des voies aériennes avec un retentissement bronchique sévère nécessitant qu’il soit, après échec de la ventilation non invasive, intubé et placé sous ventilation mécanique. Une voie veineuse centrale sous-clavière droite a ainsi été posée le 29 juillet 2014 vers 9 heures 30 par un praticien senior. Sa bonne position a été contrôlée par radiographie à 10 heures 44 et un prélèvement sanguin réalisé à 12 heures a indiqué que le cathéter était toujours en position intravasculaire. Le 30 juillet, l’état respiratoire du jeune B s’est dégradé. Une radiographie réalisée à 18 heures a révélé un poumon blanc ; une échographie a mis en évidence un épanchement du liquide de perfusion dans la plèvre et un perfusothorax a été suspecté. Le cathéter central a été retiré et une voie veineuse périphérique mise en place. Après plusieurs tentatives d’évacuation par ponction, un drain pleural droit a, ensuite, été posé avec difficultés. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, à l’occasion de la pose du drain, le nerf phrénique a été lésé, lésion à l’origine d’une paralysie diaphragmatique, traitée avec succès le 2 septembre 2014 par une intervention chirurgicale de plicature du diaphragme par thoracoscopie.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la pose du cathéter central le 29 juillet 2014 était indiquée et a été correctement réalisée, sans écho-guidage. Selon l’expert, le déplacement secondaire de ce cathéter avec effraction veineuse, qui a conduit à l’alimentation progressive par le liquide de nutrition de l’espace intra ou extrapleural, ne résulte d’aucun manquement aux règles de l’art, n’était pas prévisible et constitue un accident médical non fautif devant lequel la réactivité médicale a été adaptée. Il résulte également de l’instruction que la pose d’un drain thoracique était justifiée, compte tenu de l’inefficacité des ponctions. Selon l’expert judiciaire, la première tentative de pose par l’interne, afin d’évacuer le liquide, qui s’est soldée par un échec, n’est pas fautive. Le drain thoracique a ensuite été posé correctement mais a entrainé une lésion du nerf phrénique droit à l’origine de la paralysie diaphragmatique. Ainsi, le jeune B a été victime d’un perfusothorax au décours de la pose du cathéter veineux central et d’un second accident médical non fautif à l’occasion de la pose du drain pleural.
6. Il résulte des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
7. Il résulte de l’instruction que les deux accidents médicaux décrits au point 5 n’ont pas entraîné de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le jeune B, alors âgé de trois mois et neuf jours, atteint d’une infection des voies respiratoires justifiant son hospitalisation, était exposé en l’absence de traitement. Il résulte également de l’instruction et notamment de l’expertise diligentée par la CCI, que le taux de survenance du perfusothorax sur pose de voie veineuse centrale est de l’ordre de 0,4 à 1%, ce qui constitue un risque faible. Ainsi, la condition d’anormalité du dommage, qui n’est au demeurant pas discutée, est remplie.
8. Le rapport d’expertise judiciaire évalue le déficit fonctionnel temporaire de l’enfant imputable aux accidents médicaux, en dehors des périodes d’hospitalisation où il est total, à 50% jusqu’à fin 2015, soit une période de quatorze mois pendant laquelle l’enfant a été réhospitalisé à quatre reprises pour décompensation respiratoire, puis, à compter du 1er janvier 2016 à 25% dont une partie est imputable aux accidents médicaux. Si d’après les rapports d’expertise et l’analyse du médecin conseil de l’ONIAM, les grands prématurés sont réhospitalisés avant deux ans pour troubles respiratoires dans 25 à 30% des cas, et que, à l’âge de cinq ans, près de 20% des enfants nés entre 28 et 32 semaines d’aménorrhée présentent des manifestations d’asthme et 10% une toux chronique, ces seules données statistiques ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation faite par l’expert désigné par le tribunal, dans le cas du jeune B, certes né grand prématuré mais victime en l’espèce, non seulement d’un perfusothorax mais aussi d’une paralysie diaphragmatique, et alors que, hormis sa grande prématurité, aucune majoration des risques de complications respiratoires n’est relevée. Si une période de déficit fonctionnel temporaire de trente jours, en lien avec la pathologie initiale de l’enfant ayant justifié son hospitalisation à compter du 28 juillet 2013, ne peut être regardée comme imputable aux accidents, il n’en demeure pas moins que le perfusothorax et la paralysie diaphragmatique dont B a été victime sont à l’origine de complications respiratoires ayant entrainé un déficit fonctionnel temporaire de plus de 50% pendant une période supérieure à six mois. Le critère de gravité du dommage est donc rempli.
9. Il résulte de ce qui précède que le jeune B C peut prétendre à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.
Sur les préjudices :
10. Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que l’état de santé de B C ne sera pas consolidé avant l’âge de quinze ans. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, à titre provisionnel, la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l’état de santé de l’intéressé en lien avec les accidents médicaux dont il a été victime. Il appartiendra à B ou ses représentants légaux, s’ils s’y croient fondés, de présenter une nouvelle demande indemnitaire.
S’agissant des préjudices de la victime directe :
11. En premier lieu, il n’est pas contesté que le jeune B a eu besoin de séances de psychomotricité, d’un bilan psychomoteur et de soins d’ostéopathie pour un montant total de 1 578 euros. Cependant, ces dépenses ne sont pas, en l’état de l’instruction, en lien direct et certain avec les accidents médicaux dont il a été victime.
12. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que la prise en charge comportementale de B nécessite des séances d’équitation adaptée, le lien direct et certain entre ce besoin et les accidents médicaux n’est pas établi.
13. En troisième lieu, les frais exposés pour l’obtention du dossier médical de l’enfant sont justifiés par la production de factures, de montants de 32,78 euros, 35,66 euros et 23,93 euros. L’ONIAM doit ainsi être condamné à rembourser à M. C et Mme D, représentants légaux de B, la somme de 92,37 euros.
14. En quatrième lieu, des frais d’assistance aux opérations d’expertise qui se sont déroulées devant la CCI ont été exposés et sont justifiés pour un montant total de 2 280 euros qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser aux requérants.
15. En cinquième lieu, d’une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. / () L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ». Il résulte de ces dispositions que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est destinée à compenser les frais de toute nature liés au handicap et qu’elle peut faire l’objet d’un complément lorsque ces frais sont particulièrement élevés ou que l’état de l’enfant nécessite l’assistance fréquente d’une tierce personne. Il y a lieu par suite de déduire cette allocation et son complément des indemnités versées pour le passé et l’avenir au titre de l’assistance par une tierce personne.
17. Enfin, le juge qui reconnaît la responsabilité de l’administration et ne met pas en doute l’existence d’un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d’évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d’en établir l’importance et de fixer le montant de l’indemnisation. Il lui appartient d’apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d’instruction.
18. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que le besoin d’assistance par une tierce personne de l’enfant B doit être fixé à deux heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 50%, soit 420 jours, déduction faite des périodes d’hospitalisation, et à une heure par jour pour la période du 1er janvier 2016 au 1er juin 2023, période de laquelle doivent également être retranchées les périodes d’hospitalisation, en raison des troubles respiratoires et comportementaux qui nécessitent un accompagnement aux soins et un soutien scolaire. Contrairement à ce que soutient l’ONIAM, les rapports d’expertise, qui retiennent tous une part d’imputabilité de ces troubles aux accidents médicaux, ont tenu compte de la grande prématurité de l’enfant et des risques de troubles associés. Si les requérants demandent que le taux horaire de 23 euros soit appliqué pour tenir compte de l’arrêté du 30 décembre 2022 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, ce taux horaire correspond non pas au coût réel d’une aide professionnelle, mais a trait à la tarification des établissements et services d’aide à domicile et ne peut, en l’occurrence, être retenu. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, pour déterminer le montant de l’indemnité réparant ce préjudice, il y a lieu de tenir compte du nombre de semaines concernées rapporté à une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés et du montant du salaire minimum de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales de l’époque. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a attribué à B le bénéfice de l’allocation d’éducation pour enfant handicapé ainsi que son complément à compter du 1er août 2021 qu’il y a lieu de déduire de cette indemnité, ainsi qu’il a été dit au point 16. Toutefois, malgré une mesure d’instruction, les requérants n’ont pas produit cette décision de la MDPH, mais seulement son renouvellement, décidé le 16 avril 2024, à compter du 1er novembre 2023, et se bornent à fournir un relevé de prestations pour l’année 2022. Ainsi, le tribunal n’est pas à même d’apprécier à quelle date l’allocation a effectivement été versée, et ne peut, par suite, évaluer le préjudice depuis le 1er aout 2021. Seule la période du 19 octobre 2014, lendemain du dernier jour d’hospitalisation de B, au 31 juillet 2021, pour laquelle il ne résulte pas de l’instruction que l’enfant aurait perçu cette allocation, peut être indemnisée. Le préjudice s’élève, pour cette période, à la somme de 50 331,60 euros.
19. En sixième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise, que le jeune B a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 28 juillet au 18 octobre 2014, soit 83 jours, dont seuls 53 jours sont imputables aux accidents médicaux et du 23 au 28 novembre 2014, du 27 au 30 janvier 2015, du 3 au 7 mars 2015 et du 12 au 15 novembre 2015, soit 19 jours. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire qu’il a subi en lien avec les accidents médicaux, un déficit fonctionnel temporaire de 50% pendant les périodes séparant ces hospitalisations, jusqu’au 31 décembre 2015, soit 420 jours. Du 1er janvier 2016 au 1er juin 2023, date des opérations d’expertise, soit 2 700 jours, déduction faite des hospitalisations qui ont eu lieu du 12 au 18 février 2016 et du 25 au 26 avril 2016, il a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25% par l’expert judiciaire, correspondant à parts égales aux troubles respiratoires et aux troubles comportementaux. Il convient, ainsi que le retient l’expert judiciaire, de retenir un lien de causalité entre ces troubles et les accidents à hauteur de 75 % s’agissant des troubles respiratoires et d’un tiers s’agissant des troubles comportementaux. En tenant compte d’un taux journalier de 21 euros, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à titre provisionnel à la somme de 13 303,13 euros.
20. En septième lieu, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par l’enfant, tant physiques que psychiques, à 5 sur une échelle de 7. Ainsi qu’il a été exposé, le lien de causalité entre les troubles de B et les accidents médicaux étant évalué à 75% s’agissant des troubles respiratoires et à un tiers s’agissant des troubles comportementaux, il sera fait une juste appréciation des seules souffrances en lien avec les accidents médicaux en fixant le préjudice de B à la somme provisionnelle de 8 100 euros, compte tenu de la durée de ces souffrances à la date du présent jugement.
21. En huitième lieu, l’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par l’enfant à 1,5 sur une échelle de 7 en raison des cicatrices liées aux soins, à savoir le drainage du perfusothorax, le cathéter fémoral et l’intervention chirurgicale du 2 septembre 2014. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en lien direct et certain avec les accidents médicaux, en le fixant à titre provisionnel à la somme de 1 600 euros.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ONIAM est condamné à verser à M. C et Mme D, en leur qualité de représentants de B C, une somme provisionnelle de 75 707,10 euros en réparation des préjudices de leur enfant. Cette somme portera intérêts au taux légal à la date d’introduction de la requête, soit le 19 novembre 2020, ainsi que le demandent les requérants.
S’agissant des victimes indirectes :
23. Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique qu’en cas de survie de la victime, seuls les préjudices propres du patient victime d’un accident médical non fautif peuvent être indemnisés. Il s’ensuit que les demandes de réparation des préjudices propres de Mme D et M. C, ainsi que ceux de leur fille A C, sœur de B C, à les supposer maintenues, en lien avec les accidents médicaux dont a été victime ce dernier, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
24. Dans les circonstances de l’espèce, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 904 euros par ordonnance du juge des référés du 21 mai 2024, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser aux consorts E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à M. C et Mme D, en leur qualité de représentants légaux de B C, une somme provisionnelle de 75 707,10 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts à compter du 19 novembre 2020.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 904 euros, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 3 : L’ONIAM versera aux consorts E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux consorts D – C, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Agence régionale ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Juge des référés
- Tabac ·
- Biens et services ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Chanvre ·
- Fumée ·
- Fermeture administrative ·
- Produit
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Temps de repos ·
- Décision implicite ·
- Épuisement professionnel ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commission permanente ·
- Délibération ·
- Habitat ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Administrateur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Recours gracieux ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Détention d'arme ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.