Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mai 2026, n° 2500653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 29 novembre 2024, ensemble la notification d’indu du 31 octobre 2023 ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours amiable est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article D. 832-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif… peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon l’article R. 133-9-2 du même code : « A défaut de paiement (…) le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. » Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…). »
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il constate un indu de d’aide personnalisée au logement, l’organisme chargé du service de la prestation doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé ou ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
D’une part, il résulte de l’instruction que la contestation de Mme B… porte sur le rejet de son recours gracieux par la commission de recours amiable faisant suite à un courrier de mise en demeure adressé par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales le 4 décembre 2023, et reçu le 15 décembre suivant, lequel courrier a seulement pour objet, après lui avoir demandé de régler les sommes dues, d’informer celle-ci de l’engagement d’une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de la totalité de la dette, en cas d’inexécution de sa part. Ainsi, une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération du 19 juillet 2023 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, constitue seulement un acte préparatoire à l’acte de contrainte qui pourra être émis si l’allocataire ne rembourse pas préalablement la somme due. Par conséquent, la mise en demeure du 4 décembre 2023 ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours, pas plus que le courrier du 29 novembre 2024 par lequel la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales informe Mme B… du rejet de son recours gracieux.
D’autre part, si Mme B… sollicite également l’annulation de la décision du 31 octobre 2023 intitulée « Remboursement immédiat de votre dette », il est constant qu’une telle décision, distincte de la décision de notification de récupération d’indu du 19 juillet 2023, doit être regardée comme une lettre de rappel et ne présente, par suite, pas par elle-même le caractère d’un acte faisant grief.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 28 mai 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre du Travail et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 mai 2026
La greffière,
M. C…
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