Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mai 2025, n° 2503102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bachet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de lui octroyer un hébergement d’urgence dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— étant dépourvu de tout logement ou hébergement, il est en droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— il ne bénéficie d’aucun hébergement, ce qui est de nature à mettre en danger sa santé physique et mentale et son intégrité physique en raison notamment de son état de santé très dégradé, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
— l’absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité humaine ;
— l’absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est reconnu par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation du demandeur ne révèle aucune urgence ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— et les observations de Me Bachet, représentant M. A, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mai 2024. Il en résulte que le requérant n’a plus le droit de se maintenir en France. Par suite, à la date de la présente ordonnance, M. A n’a pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence en vertu des règles rappelées au point 5 ci-dessus et il lui incombe donc de faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par ce dispositif.
7. Il résulte de l’instruction que M. A, arrivé en France en 2022 en vue d’y demander l’asile, n’a pas été hébergé ni pendant l’examen de sa demande d’asile, ni à la suite du rejet de celle-ci. Il résulte également de l’instruction qu’il a été opéré du cœur le 27 septembre 2024 en vue de remédier à une communication atriale, qu’il vit désormais avec une prothèse valvulaire et qu’il doit de ce fait suivre des séances de rééducation cardiaque et d’entraînement à l’effort et s’assurer d’une hygiène cutanée et bucco-dentaire irréprochable afin de prévenir tout risque d’endocardite infectieuse. Il s’ensuit que le requérant se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Par ailleurs, son conseil a saisi à deux reprises le préfet de la Haute-Garonne d’une demande d’hébergement par courrier électronique le 15 avril 2025 et le 22 avril 2025, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait appelé à ce stade le numéro d’urgence 115. Par suite, en l’état de l’instruction, eu égard au caractère relativement récent des saisines écrites adressées au préfet et à l’absence de saisine établie du service intégré d’accueil et d’orientation, l’abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice du requérant ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont il se prévaut.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Le requérant ne justifie pas avoir engagé une somme quelconque relevant des dépens. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Bachet.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
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