Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2024, n° 2402924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402924 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la société Bluebach Ressources, représentée par Me Dantin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née le 10 août 2023 par laquelle les ministres chargés de la transition écologique et de la cohésion des territoires, d’une part, et de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, d’autre part, ont conjointement rejeté sa demande tendant à la prolongation et à la mutation du permis exclusif de recherche de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « permis A » ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre les ministres chargés de la transition écologique et de la cohésion des territoires, d’une part, et de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, d’autre part, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il y a absence de diligence de l’administration dans l’instruction de sa demande et qu’elle subit un préjudice économique et financier du fait des décisions attaquées ;
— des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; elles sont entachées d’un défaut de motivation ; elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies ; elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 142-1 du code minier ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la demande prolongation et de mutation était justifiée et présentait un ensemble de garanties au regard des capacités de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code minier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une requête n° 2402914, enregistrée le 6 février 2024, la société Bluebach Ressources demande l’annulation de la décision implicite du 10 août 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme B :
— le rapport de Mme Le Roux,
— les observations de Me Descoutures, représentant la société Bluebach Ressources,
— et les observations de la représentante du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une note en délibéré produite par la société requérante a été enregistrée le 1er mars 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et qu’en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou, le cas échéant, sur les personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la prolongation et à la mutation du permis exclusif de recherche de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « permis A » ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, la société Bluebach Ressources soutient que les décisions lui causent un préjudice économique et financier, la tardiveté d’une prolongation du permis pouvant affecter son utilité et remettre en cause les importants investissements réalisés.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la société requérante fait valoir qu’elle a engagé d’importants investissements en vue de l’exploration du périmètre du
« permis A », soit 1 778 611 euros depuis le 7 septembre 2013, sans avoir pu réaliser de forage d’exploration compte tenu de l’incertitude affectant l’obtention d’un titre l’autorisant de façon pérenne à effectuer les travaux de recherches. Les sommes ainsi investies risquent d’avoir été engagées en pure perte. Ainsi, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation économique et financière de la société. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne fait valoir aucun motif d’intérêt général de nature à faire obstacle à la suspension sollicitée et ne peut sérieusement soutenir que la société peut réaliser les autres démarches administratives pour l’ouverture des travaux miniers qui sont normalement effectuées après l’obtention du titre autorisant de façon pérenne à effectuer les travaux de recherches ni qu’il prévoit de prendre une décision expresse de refus dans quelques semaines. La condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées et de l’erreur manifeste d’appréciation du ministre à avoir estimé que les conditions auxquelles est subordonnée, en vertu de l’article L. 142-1 du code minier cité ci-dessus, la prolongation du permis exclusif de recherche n’étaient pas remplies, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
6. Il résulte de ce qui précède que la société Bluebach Ressources est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 10 août 2023 ;
7. La présente décision implique seulement que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique réexamine la demande de la société Bluebach Ressources. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sans qu’il y ait toutefois lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Bluebach Ressources au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née le 10 août 2023 du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique pendant plus de quinze mois sur la demande de prolongation du permis exclusif de recherche dit « A » et la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 10 août 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, au réexamen de la demande de prolongation du permis exclusif de recherche dit « A ».
Article 3 : L’Etat versera à la société Bluebach Ressources une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bluebach Ressources et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 6 mars 2024.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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