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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 mars 2025, n° 2500812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500812 |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Montpellier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le 29 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du CCAS de Montpellier de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle à compter de sa demande et ce, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 312-12 du même code : « () Tous les litiges d’ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ".
2. La requête présentée par Mme A, adjoint technique territorial exerçant ses fonctions au sein du CCAS de Montpellier, tend à l’annulation de la décision par laquelle le président du CCAS de Montpellier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Le CCAS de Montpellier étant situé dans le département de l’Hérault, la requête relève, conformément aux dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier auquel il y a lieu, par suite, de renvoyer le dossier correspondant.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 7 mars 2025.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
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