Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2406422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 novembre 2024 et le 2 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ruffel demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur le recours gracieux qu’elle a introduit à l’encontre de l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et l’a interdite de retour en France pour trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le rejet de son recours gracieux n’est pas motivé faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de communication de ses motifs ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de visa long séjour ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada ;
- et les observations de Me Ruffel représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante turque, est entrée en France le 2 avril 2016 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire pluriannuelle valable du 2 mars 2017 au 1er mars 2021, en raison de son mariage avec un ressortissant français. Le renouvellement de cette carte lui a été refusé à la suite de la séparation des époux, par un arrêté du 24 juin 2021. Le 20 novembre 2023, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de l’Hérault a refusé la carte sollicitée et l’a obligée à quitter le territoire français, avec interdiction de retour en France pour une durée de trois mois. Mme A… a présenté un recours gracieux contre cette décision le 3 avril 2024. Par sa requête elle demande l’annulation du refus implicite né du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur l’étendue du litige :
2. A titre liminaire, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Dès lors, les conclusions du requérant qui tendent à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être regardées comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme A… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis son arrivée en 2017, de son expérience professionnelle dans un métier en tension, ainsi que des liens personnels noués en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 2 avril 2016 afin d’y rejoindre son époux, ressortissant français et a bénéficié à raison de son mariage d’une carte de séjour temporaire pluriannuelle valable du 2 mars 2017 au 1er mars 2021 et dont le renouvellement lui a été refusé par l’autorité préfectorale à la suite de la séparation du couple. Bien que sans charge de famille, Mme A… précise qu’elle exerce une activité d’assistance ménagère à temps plein auprès d’une société basée à Castelnau-le-Lez, depuis le 11 décembre 2023, d’abord à temps partiel puis depuis le 29 janvier 2024 à temps complet, emploi pour lequel son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail. Par ailleurs, Mme A… produit de nombreuses photographies et attestations témoignant d’une relation sentimentale entretenue depuis 2023 avec un ressortissant français. Par suite, la requérante démontre qu’elle a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux de sorte que le préfet de l’Hérault ne pouvait sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, refuser de l’admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé d’admettre Mme A… au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le motif d’annulation retenu par la présente décision implique que la préfète de l’Hérault délivre à Mme A… un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire doit aux conclusions présentées par le conseil de Mme A… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37d e la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de l’Hérault refusant d’admettre Mme A… au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à Mme A… un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A…, à Me Ruffel et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, premier conseiller
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2026
La greffière,
M-A. Barthélémy
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