Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 20 mai 2026, n° 2604043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 mai 2026, N° 2604045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2604045 du 13 mai 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a transmis, en application des dispositions de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. D…. Par cette requête et par un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 13 mai 2026, M. D…, représenté par Me Piazzon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office faute de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il n’est pas démontré une délégation de signature régulière du préfet au profit du signataire de l’arrêté attaqué ;
cet arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreurs matérielles révélant l’absence d’examen particulier de sa situation ;
l’erreur quant à l’orthographe de son nom l’a privé d’une garantie et entache l’arrêté attaqué de vice de procédure ;
L’obligation de quitter le territoire français méconnait les termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe général du droit à mener une vie familiale normale ;
il remplit les conditions pour être admis au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 19 mai 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sanson premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sanson, magistrat désigné ;
- les observations de Me Murat, substituant Me Piazzon, conseil de M. D…, assisté de M. A…, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, né le 10 juillet 2000, a été interpellé le 8 mai 2026 par la brigade motorisée de Castres dépourvue de titre de séjour ou de visa de séjour en cours de validité, puis placé en rétention administrative. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mai 2026 par lequel le préfet du Tarn lui a fait l’obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office faute de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, M. B…, signataire de l’arrêté attaqué, disposait à cette fin d’une délégation de signature, par un arrêté du préfet du Var du 10 novembre 2025, régulièrement publié.
4. En deuxième lieu, le préfet du Var, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. D…, en particulier ceux qui n’avaient pas été portés à sa connaissance, a exposé avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions attaquées. Les erreurs matérielles relevées par le requérant quant à sa situation familiale sont sans incidence sur l’exigence de motivation.
5. En troisième lieu, les erreurs commises par le préfet dans l’orthographe du nom du requérant, l’une d’entre elles étant au demeurant identique à celle figurant sur le permis de conduire tunisien qu’il a présenté lors de son interpellation, ne l’ont privé d’aucun droit ou garantie procédurale. Notamment, l’intéressé ne peut sérieusement soutenir que cette erreur ne permet pas de l’identifier comme la personne faisant l’objet de la mesure qu’il conteste.
6. En quatrième lieu, les erreurs évoquées aux points 4 et 5 ne permettent pas d’établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, dont les principaux éléments ont été repris avec exactitude.
7. En cinquième lieu, M. D… allègue, sans l’établir, être entré sur le sol français au cours de l’année 2021. S’il allègue par ailleurs vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis l’année 2024, cette relation revêt un caractère récent, dont l’intensité, voire la réalité, ne sauraient être établies par un simple courrier de la caisse d’allocation familiales du Tarn-et-Garonne, ou par les quelques attestations qu’il verse au dossier, établies en des termes généraux et convenus, ou encore par un formulaire de demande de reconnaissance anticipée de mariage, au demeurant non-daté et signé de sa seule concubine. En particulier, M. D… s’est montré particulièrement vague et confus au moment d’évoquer à la barre ce projet de mariage et les raisons qui l’auraient contraint à le repousser. La circonstance que sa concubine, enceinte d’une procréation médicalement assistée à la date de l’arrêté attaqué, donnera naissance à un enfant qu’il prétend vouloir reconnaitre n’est pas susceptible de conférer au requérant, à elle seule, un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. En outre, M. D… ne conteste pas avoir vécu la majorité de sa vie dans son pays d’origine et n’établit pas y être dépourvu de toute attache privée et familiale. Enfin, il ne maitrise que très imparfaitement la langue française, ne tire ses ressources que des allocations versées au foyer auquel il est rattaché et ne présente aucun gage d’insertion, notamment par le travail, dans la société française. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs et aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe général du droit à mener une vie familiale normale ne peuvent qu’être écartés.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant et, en tout état de cause, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En septième lieu, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du même code, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. D’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. D… un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Aucun des éléments dont se prévaut le requérant, déjà exposés au point 7, ne caractérise une circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. D’autre part, au regard de ces mêmes éléments, et alors même que l’intéressé ne se serait pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 doivent, dès lors, être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2026 qu’il attaque et que sa requête doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C… D…, au préfet du Tarn et à Me Piazzon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
P. Sanson
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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