Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 mai 2026, n° 2604031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, Mme C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui trouver une solution d’hébergement d’urgence.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car elle va être mise à la rue le 20 mai prochain, qu’elle souffre de plusieurs handicaps et a un suivi médical ;
- il y a une carence manifestement illégale de l’administration car ses multiples appels au centre 115 de l’Aude n’ont pas abouti comme sa demande de droit à l’hébergement opposable il y a six semaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que Mme C… A… B…, ressortissante britannique, est hébergée depuis le 29 septembre 2025 dans le centre d’hébergement d’urgence Soliha à Narbonne. Si elle soutient qu’elle va en être expulsée le 20 mai prochain, elle n’apporte aucun commencement de preuve en ce sens alors que les pièces produites établissent que l’intéressée nourrit la crainte d’une expulsion de son lieu d’hébergement suite à la réception d’une lettre de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Aude du 19 février dernier l’informant de la fin de la prise en charge à l’issue de la période hivernale le 1er avril 2026, et l’invitant à quitter son lieu d’hébergement à cette date, sans toutefois que cette mise en demeure ait été suivie d’effet. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas la nécessité de l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures au titre de la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. La requête de Mme A… B… doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Montpellier, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
JP. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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