Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 mai 2026, n° 2602252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 13 mai 2026, la société Gerco représentée par la Selas Cabinet Lega-Cite agissant par Me Bornard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté préfectoral en date du 16 avril 2026 portant interdiction de l’hélisurface Domaine Louise sur le territoire de la commune de La Croix-Valmer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Le risque de perte de clientèle est réel, à très court terme, la saison touristique 2026 commençant, les premières demandes de réservation avec usage de l’hélisurface ayant été reçues. Plus globalement, les familles et sociétés qui séjournaient habituellement au Domaine Louise risquent d’annuler leur venue et de trouver d’autres lieux. L’image et la réputation que le Domaine Louise a bâti au fil des années se trouvent ainsi gravement menacées. L’urgence est donc caractérisée ;
- l’arrêté préfectoral litigieux se borne à indiquer que le règlement du PLU de la commune de La Croix-Valmer interdit les hélisurfaces et que l’hélisurface du Domaine Louise se situe dans un secteur UCv du PLU, secteur patrimonial et paysager protégé. Il s’agit de considérations très générales et l’arrêté ne dit rien sur l’hélisurface en tant que telle, sa localisation, son usage ou son fonctionnement. La prétendue incompatibilité alléguée n’est aucunement explicitée. L’arrêté est donc insuffisamment motivé ;
- l’arrêté préfectoral est fondé sur le fait que le PLU de la commune interdirait les hélisurfaces autres que celles rendues nécessaires pour les besoins des services publics ou d’intérêt collectif, la nécessité de préserver les qualités paysagères et le caractère patrimonial du secteur. Il s’agit de motifs en lien avec le droit de l’urbanisme, inopérants car relevant d’une législation distincte. L’incompatibilité alléguée entre l’utilisation de l’hélisurface et les objectifs de protection du PLU – au demeurant non établie – ne saurait justifier l’interdiction prononcée. Le préfet ne pouvait purement et simplement interdire l’utilisation de l’hélisurface pour de tels motifs, parfaitement illégaux, sans commettre une erreur de droit ;
- l’hélisurface du Domaine Louise fait l’objet d’un usage strictement conforme aux dispositions de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 et de l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2024. Elle ne porte par ailleurs aucune atteinte grave à la tranquillité du voisinage compte tenu de sa localisation et du caractère limité de son utilisation, uniquement pour les besoins spécifiques de certains clients, représentant seulement 12 rotations en 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602268 par laquelle la société Gerco demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Mourey pour la société Gerco.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de la société Gerco.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Gerco est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gerco, au préfet du Var et à la commune de La Croix-Valmer.
Fait à Toulon, le 19 mai 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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