Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 19 mai 2026, n° 2406703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 17 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 6 octobre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 10 août 2023, 27 juin 2023 et 25 avril 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le nombre de points adéquat sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- il n’a bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour aucune des infractions qu’il conteste.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive dès lors que la décision contestée a été notifiée au contrevenant le 11 septembre 2023 ;
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutif à l’infraction relevée le 25 avril 2022, notifiée le 10 juin 2022, sont tardives ;
- le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points successifs est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 6 octobre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 10 août 2023, 27 juin 2023 et 25 avril 2022, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route ainsi que des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
3. Il résulte en outre des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
4. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. C… que les infractions commises les 25 avril 2022, 27 juin 2023 et 10 août 2023, qui ont entraîné le retrait de trois, un et quatre points, ont donné lieu au paiement différé par l’intéressé de l’amende forfaitaire, établissant ainsi la réalité des infractions en cause. Pour procéder à ce paiement, M. C… a nécessairement reçu l’avis de contravention relatif à chacune de ces infractions. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, le requérant ne démontrant pas s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Par suite, les moyens tirés la réalité des infractions et du défaut d’information préalable au retrait de points résultant de ces infractions doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur, que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision 48SI du 6 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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