Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2026, n° 2601550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 février 2026 et les 5 et 20 mars 2026, M. A… B… et la société par actions simplifiée (SAS) Ferme PV 34, représentés par Me Huot, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer (DDTM) du 16 septembre 2025 refusant de délivrer l’attestation du permis de construire tacite n° PC6601224F0012 obtenu par M. B… le 28 septembre 2025, portant sur la construction de serres photovoltaïques pour une exploitation de cerisiers bio avec une production d’énergie de 3 MWc sur le territoire de la commune de Baho ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de délivrer, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, le certificat du permis de construire tacite n° PC6601224F0012, le certificat de transfert de ce permis de construire tacite à la société Ferme PV 34 et le certificat de permis de construire modificatif tacite ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à l’Etat de réexaminer, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, leurs demandes de permis de construire tacite n° PC6601224F0012, de transfert de ce permis de construire tacite et de permis de construire modificatif tacite ;
4°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en toute hypothèse, l’urgence est caractérisée dès lors qu’il importe que le certificat de permis de construire tacite sollicité soit délivré avant le 24 avril 2026 pour qu’ils puissent candidater à l’appel d’offres de la commission de régulation de l’énergie ouvert du 13 avril au 24 avril 2026, l’article 3.2.2 du cahier des charges précisant que le candidat doit produire l’arrêté du permis de construire en cours de validité à peine d’élimination de l’offre ; en outre, si aucune échéance certaine pour d’autres appel d’offres en 2026 n’est annoncée, l’automne 2026 pourrait constituer la dernière fenêtre raisonnablement prévisible à court terme et il importe donc que le certificat sollicité soit délivré avant septembre 2026 ; en effet, la société Ferme PV 34 doit être lauréate d’un appel d’offre de la CRE pour bénéficier d’un tarif de rachat de l’électricité qui soit garanti et ainsi obtenir le financement d’un établissement bancaire et M. B… a besoin de réaliser le projet pour développer et maintenir son exploitation agricole ;
- ils n’ont pas saisi le juge des référés en même temps qu’ils ont saisi le juge du fond dès lors que l’appel d’offres de la CRE n’a été publié qu’en février 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
. M. B…, qui a déposé sa demande de permis de construire le 28 juin 2024, est titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 28 septembre 2024, en l’absence de demande de pièces complémentaires et de majoration du délai d’instruction de trois mois ; la loi prévoit expressément que le délai d’instruction commence à courir à compter de la date du dépôt du dossier de permis de construire ;
. l’absence de transmission du dossier par la commune à l’Etat, qui relève d’un dysfonctionnement des services, ne saurait constituer un vice de procédure entachant d’illégalité le permis de construire ;
. le permis de construire, qui porte sur des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, est parfaitement légal et M. B… n’est pas responsable des errements administratifs commis par la commune de Baho dans le cadre du transfert des dossiers de permis de construire à l’Etat ;
. la demande de la société Ferme PV 34 de transfert à son profit du permis de construire, déposée le 18 mars 2025, a fait naître une décision tacite le 18 mai 2025 tenant le silence gardé par l’administration et la demande de permis de construire modificatif, déposée le même jour, a fait l’objet d’un permis de construire tacite le 18 juin 2025 ;
. les demandes reconventionnelles de l’Etat, présentées dans le dossier de fond n° 2508262, en vue de l’annulation des décisions de permis de construire, de permis de construire modificatif et de transfert du permis sont irrecevables.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 16 septembre 2025 refusant de délivrer le certificat de permis de construire tacite n’est pas assimilable à un refus de permis de construire et le recours formé à son encontre ne bénéficie donc pas de la présomption d’urgence ;
- l’urgence à suspendre la décision attaquée n’est pas démontrée compte tenu de la tardiveté de cette demande, de l’absence d’éléments précis et circonstanciés produits par les requérantes pour justifier d’une situation d’urgence et de la nécessité de mettre en balance les intérêts des parties ;
- les conclusions à fin d’injonction de la requête, qui ne présentent pas un caractère provisoire, sont irrecevables ;
- le dossier de demande de permis de construire, reçu en mairie de Baho le 28 juin 2024, ne lui a été transmis que le 12 août 2025 ; à défaut de demande expresse de son bénéficiaire, le permis de construire obtenu tacitement le 28 septembre 2024 ne peut plus être retiré depuis le 28 décembre 2024 ; ces circonstances, qui ont rendu matériellement impossible l’instruction du dossier par le service de l’Etat compétent, constitue un vice de procédure qui entache d’illégalité l’autorisation tacite et justifie le refus de délivrer le certificat de permis de construire sollicité.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 2508262 tendant à l’annulation de la décision susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
2. M. B… a déposé une demande de permis de construire le 28 juin 2024 en mairie de Baho, enregistrée sous le n° PC6601224F0012. Il n’a reçu aucune demande de pièce complémentaire ni de notification de prorogation du délai d’instruction et aucune décision de refus ou d’octroi du permis de construire ne lui a été notifiée. Par courrier du 4 mars 2025, M. B… a demandé au préfet des Pyrénées-Orientales, autorité compétente pour statuer sur sa demande de permis de construire en vertu de l’article R. 422-2 b bis) du code de l’urbanisme, de lui délivrer le certificat du permis de construire tacite obtenu le 28 septembre 2024. Par une décision du 16 septembre 2025, la directrice départementale des territoires et de la mer (DDTM) a refusé de délivrer le certificat ainsi sollicité au motif que l’absence de transmission de la demande de permis de construire par la commune de Baho au service compétent de l’Etat, n’ayant pas permis l’instruction du dossier, constitue un vice de procédure entachant d’illégalité l’autorisation tacite, qui ne peut plus être rapportée en raison de l’expiration des délais de retrait. Par la présente requête, M. B… et la société Ferme PV 34 demandent au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui leur incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. B… et la société Ferme PV 34 se prévalent de la présomption instituée à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et font en outre état de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent, du fait de l’absence de délivrance du certificat de permis de construire tacite qu’ils ont sollicité, de candidater à l’appel d’offres de la commission de régulation de l’énergie (CRE) ouvert du 13 avril au 24 avril 2026 ou à un éventuel appel d’offres susceptible d’être lancé à l’automne 2026, l’article 3.2.2 du cahier des charges de l’appel d’offres précisant que le candidat doit produire le permis de construire en cours de validité à peine d’élimination de son offre, alors que, afin de pouvoir édifier les serres photovoltaïques, la société Ferme PV 34 doit être lauréate d’un appel d’offre de la CRE pour bénéficier d’un tarif de rachat de l’électricité qui soit garanti et ainsi obtenir le financement d’un établissement bancaire et que M. B… a besoin de réaliser le projet agrivoltaïque pour développer et maintenir son exploitation agricole.
5. Toutefois, d’une part, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
6. M. B… et la société Ferme PV 34, dont la requête n’est pas dirigée contre une décision d’opposition à une déclaration préalable ou un refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir mais, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, contre un refus de délivrance du certificat, prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, relatif à un permis de construire tacite obtenu le 28 septembre 2024, ne se trouvent pas, en l’espèce, contrairement à ce qu’elles soutiennent, dans le cas où elles pourraient bénéficier de la présomption instituée par les dispositions citées au point précédent.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-13 du code de l’énergie : « Lorsqu’il recourt à la procédure d’appel d’offres prévue au 1° de l’article R. 311-12, le ministre chargé de l’énergie élabore un cahier des charges. (…) Le cahier des charges comporte notamment : (…) 4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l’appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces (…) dont l’absence entraîne de droit l’élimination du dossier ; (…) ». Selon le point 3 « "Forme de l’offre et pièces à produire" du cahier des charges de l’appel d’offres 2026, dans sa version de février 2026 : « Lorsque l’une des pièces / – est manquante (…)/ l’offre est éliminée » et selon le point 3.2 « Pièces à produire » du même cahier : « (…) Pièce n°3 : Autorisation d’urbanisme / Le Candidat joint à son dossier une copie de l’autorisation d’urbanisme, sous la forme : (…) / de l’arrêté de permis de construire en cours de validité, ou de la déclaration préalable de travaux accompagnée du certificat de non-opposition ; / (…) Pièce n°10 : [Pour les projets d’Ombrières agrivoltaïques ou de serres agrivoltaïques] avis CDPENAF / Le candidat joint à son offre un avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), lorsque celle-ci a été saisie ou s’est autosaisie du projet. Dans le cas où la CDPENAF n’a pas été saisie ou ne s’est pas autosaisie à l’occasion de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, Le candidat joint à son offre une preuve qu’il a informé du projet la CDPENAF depuis au moins 2 mois. Si la CDPENAF a rendu un avis à la suite de cette information avant le dépôt de la candidature, celui-ci doit être favorable. / (…) ».
8. En l’espèce, si, ainsi qu’il est soutenu, l’autorisation d’urbanisme est au nombre des pièces dont l’absence entraîne de droit l’élimination du dossier de candidature aux appels d’offres de la CRE, les requérants ne justifient pas qu’ils détiendraient l’ensemble des pièces requises pour candidater utilement aux appels d’offres de la CRE, et notamment qu’ils disposeraient de l’avis favorable de la CDPENAF, la production de cette pièce étant également exigée afin que l’offre ne soit pas éliminée, alors, d’une part, qu’il est constant que, faute d’instruction par le service compétent de l’Etat, la CDPENAF n’a pas été saisie de la demande de permis de construire déposée par M. B… le 28 juin 2024 et, d’autre part, qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la CDPENAF se serait autosaisie du projet agrivoltaïque des requérants ou que ces derniers auraient informé cette commission de leur projet afin d’être en mesure de présenter une offre dans les conditions fixées par le cahier des charges de l’appel d’offres. Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme étant caractérisée.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B… et la société Ferme PV 34, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et la société par actions simplifiée Ferme PV 34 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026
La greffière,
N. Laïfa-Khames
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