Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2503545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 août 2025, le président du tribunal administratif de Lille a transmis le dossier de la requête de M. A… se disant Tayeb C… ou Tayeb B… au tribunal administratif d’Amiens.
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… se disant Tayeb C… ou Tayeb B… demande au tribunal :
de désigner un avocat commis d’office et de mettre à sa disposition un interprète en langue arabe ;
d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée de deux ans;
d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a en fixé la durée à deux ans.
La présente requête a été transmise au préfet de la Somme, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Tayeb C… ou Tayeb B…, ressortissant algérien né le 20 mars 1990, est entré sur le territoire français le 16 février 2024 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue par la police nationale à Amiens le 10 décembre 2024, à la suite d’un contrôle d’identité, pour rébellion, usurpation d’identité et séjour irrégulier, puis placé en rétention administrative au centre de rétention de Lesquin. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de la Somme l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Amiens pour 45 jours. Par la présente requête, M. A… se disant M. C… ou M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne prévoit l’assistance d’un avocat commis d’office et d’un interprète dans le cadre de la présente procédure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. A… se disant M. C… ou M. B…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… se disant M. C… ou M. B… ne peut utilement se prévaloir d’un défaut de procédure du fait de l’absence de notification de l’arrêté attaqué dans une langue qu’il comprend pour en contester la légalité, circonstance au demeurant démentie par les pièces du dossier qui attestent que cet arrêté a lui été notifié par l’intermédiaire d’une interprète en langue arabe, langue que le requérant a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de ce vice procédure manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il présente des garanties suffisantes de représentation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui déclare être entré sur le territoire français le 16 février 2024, a fait l’objet de deux interpellations, l’une le 3 mars 2024 pour vol aggravé par trois circonstances, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente et l’autre, le 10 décembre 2024, pour rébellion, usurpation d’identité et séjour irrégulier. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet, le 4 juillet 2024, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet de Seine-Maritime, cette décision n’ayant pas été exécutée. Enfin, le requérant, qui s’est à plusieurs reprises présenté sous des identités différentes, ne peut se prévaloir d’une adresse stable, ni de papiers permettant d’établir son identité. Dès lors, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes de nature à permettre au juge en apprécier le bien-fondé.
En septième et dernier lieu, M. A… se disant M. C… ou M. B… se prévaut d’une erreur d’appréciation relative à la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… se disant M. C… ou M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant M. C… ou M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Tayeb C… ou Tayeb B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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