Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2404361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme K…, M. et Mme F…, M. et Mme H… et l’association Ensemble Pour Canohès, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2024-05-04 du 28 mai 2024 par laquelle me conseil municipal de la commune de Canohès a décidé de procéder au « déclassement/ déclassement par anticipation et désaffectation ultérieure de l’espace public communal cadastré AN 210-211-214 et AO 48 » ;
2°) subsidiairement l’annuler en tant qu’elle désaffecte et déclasse la parcelle cadastrée section AN numéro 214 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1000 euros à acquitter auprès de chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision :
émane d’une autorité incompétente, dans la mesure où seule la communauté urbaine est compétente pour déclasser et désaffecter la parcelle cadastrée section AN n° 214, relevant de la compétence communautaire des « parcs et aires de stationnement » ;
est entachée d’une erreur de droit, eu égard aux termes de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, la commune de Canohès conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Vigo, représentant, Mme K…, M. et Mme F…, M. et Mme H… et l’association Ensemble Pour Canohès et de Me Alzeari, représentant la commune de Canohès.
Considérant ce qui suit :
En 2015, la commune de Canohès a contracté une convention de portage avec l’établissement public foncier d’Occitanie afin d’assurer la maîtrise foncière de deux parcelles, cadastrées section AN n° 214 et section AO n° 48, situées dans le périmètre d’une ancienne friche industrielle sur le territoire de la commune de Canohès. Par une délibération du 28 octobre 2023, le conseil municipal a acquis lesdites parcelles. Concomitamment, une société de promotion immobilière, dénommée Sccv La Briquetterie, a proposé à la commune de Canohès d’acquérir les parcelles cadastrées section AN n° 210, 211, 212, 214 et section AO n° 48, afin de réaliser un programme de créations de logements. Dans cette perspective, le conseil municipal a adopté la délibération n°2024-05-04 du 28 mai 2024, laquelle approuve le déclassement direct ou par anticipation et sous condition de désaffectation ultérieure des parcelles AN 210, AN 211, AN 212, et AO 48. En outre, cette délibération prévoit le déclassement par anticipation, après enquête publique et sous condition de désaffectation ultérieure de la parcelle AN 214 à usage de parking pour les véhicules automobiles. Par la présente requête, l’association ensemble pour Canohès, Mme K…, M. et Mme E…, M. et Mme F… et M. et Mme H… demandent l’annulation de la délibération du 28 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.5215-20 du code général des collectivités territoriales : « 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel de l’espace communautaire : (…) c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d’équipements, de réseaux d’équipements ou d’établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu’ils sont d’intérêt communautaire ; (…) 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire (…) b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231- 16 du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de mobilité » ; (…) Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence ou de la loi ayant prévu la reconnaissance dudit intérêt communautaire. A défaut, la communauté urbaine exerce l’intégralité de la compétence transférée. ». Aux termes de l’article L.5215-28 du même code : « Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l’agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des compétences de la communauté. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Canohès est propriétaire des parcelles cadastrée section AN n° 210, 211, 214 et section A0 n° 48 mentionnées dans la délibération en litige. A cet égard, sur le terrain d’assiette des parcelles AN-210, AN-211 et A0-48, ont été implantés une maison des associations déjà désaffectée, ainsi qu’un abribus et une grange pour lesquelles le déclassement ressort de la seule compétence de la commune. A contrario, s’agissant de la parcelle AN-214 affectée à l’usage de parc de stationnement, il ressort des pièces du dossier que celle-ci relève de la compétence « parcs et aires de stationnement » dévolue à la communauté urbaine, et dont le transfert de compétence n’a pas été subordonné à la reconnaissance préalable d’un intérêt communautaire déterminé par son organe délibérant. Par conséquent, la parcelle AN -214 ne peut qu’être regardée comme ayant été transférée à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. Aussi, la commune était-elle incompétente pour procéder, par la délibération du 28 mai 2024, au déclassement par anticipation et désaffectation ultérieure de la parcelle AN-214.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation à l’article L. 2141-1, le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l’usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d’une opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l’autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de l’opération, dans une limite de six ans à compter de l’acte de déclassement ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 28 mai 2024, qui procède au déclassement par anticipation des parcelles cadastrées AN-211, A0-48 et AN-214, se borne à mentionner que celles-ci seront désaffectées ultérieurement, au moment de leur vente, sans préciser de date fixe. Aussi, en l’absence de « délai fixé par l’acte de déclassement », la délibération en litige méconnaît-elle les dispositions de l’article L.2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
6. En troisième lieu, ni la circonstance que les parcelles concernées par la délibération du 28 mai 2024 continuent d’être utilisées par les usagers, ni celle que le conseil municipal de la commune de Canohès ait procédé au déclassement par anticipation de ces parcelles dans le but de les céder à un promoteur privé, n’est de nature à caractériser un détournement de procédure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 28 mai 2024 sera annulée en tant seulement qu’elle procède au déclassement par anticipation et désaffectation ultérieure des parcelles AN-211, A0-48 et AN-214.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie les frais exposés par elles en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 28 mai 2024 est annulée en tant seulement qu’elle procède au déclassement par anticipation et désaffectation ultérieure des parcelles AN-211, A0-48 et AN-214.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D… K…, M. et Mme B… et J… E…, M. et Mme C… et A… F…, M. et Mme G… et I… H…, l’association Ensemble pour Canohès et à la commune de Canohès.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
J. Jacob
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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