Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 mai 2026, n° 2603395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2020, N° 1804813, 1804814 et 1804815 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par la société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) Cabinet Cassel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle la ministre des armées a, après réexamen de sa situation en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 25 octobre 2022, refusé de reconnaître l’imputabilité au service des événements survenus les 6 septembre et 16 novembre 2016 ;
2°) d’enjoindre, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à la ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service des accidents survenus les 6 septembre 2016 et 16 novembre 2016 ou, à tout le moins, de procéder à un réexamen complet de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) par un arrêté de régularisation du 15 avril 2021 en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier n°s 1804813, 1804814 et 1804815 du 18 septembre 2020 annulant les décisions du 8 août 2018 par lesquelles la ministre des armées avait refusé de reconnaître l’imputabilité des incidents survenus les 6 septembre et 16 novembre 2016 ainsi que la décision du 6 août 2018 lui accordant un congé de longue durée non imputable au service du 28 novembre 2016 au 27 novembre 2018 ; dans son arrêt du 25 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a enjoint à l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ; ce n’est qu’à la suite des trois demandes d’exécution de cet arrêt qu’il a présentées à la juridiction que, le 24 février 2026, la ministre des armées lui a notifié une décision de rejet, sans réexamen de son dossier ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a épuisé ses droits à congé de longue durée ; en outre, le retrait de la décision lui accordant un CITIS, qui serait illégal dès lors qu’une telle décision est créatrice de droits, aurait des conséquences dramatiques sur sa situation financière, la ministre des armées pouvant en outre décider, de manière illégale également, d’émettre un titre de recettes, pensant à tort pouvoir récupérer les sommes versées au titre du CITIS ; tant l’illégalité de la décision contestée que l’inertie de l’administration pour exécuter l’arrêt de la cour administrative d’appel ont nécessairement fait naître une situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. la procédure de réexamen de son dossier est entachée de vices de procédure ayant eu pour effet de le priver à nouveau de garanties ;
. la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2603392, présentée par M. A…, tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, recruté dans l’armée de terre le 1er février 1986, a été victime d’un accident de saut en parachute le 28 juillet 1994, dont les séquelles l’ont rendu invalide à 25 %. Il s’est vu octroyer une pension militaire d’invalidité et reconnaître la qualité de travailleur handicapé. M. A…, reclassé au centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) de Montpellier, a saisi le tribunal administratif le 8 octobre 2018 des décisions en date du 8 août 2018 de la ministre des armées refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’accidents survenus les 6 septembre et 16 novembre 2016 et de la décision du 6 août 2018 le plaçant le plaçant en congé de longue durée non imputable au service du 28 novembre 2016 au
27 novembre 2018. Par un jugement n°s 1804813, 1804814 et 1804815 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions et a enjoint à la ministre des armées de reconnaître, dans le délai de deux mois, l’imputabilité au service des accidents survenus les 6 septembre et 16 novembre 2016. En exécution de ce jugement, la ministre des armées a placé M. A…, par un arrêté du 15 avril 2021, en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 28 novembre 2016 au 27 mai 2021 inclus, en rapportant les arrêtés par lesquels l’intéressé avait été placé, à compter du 8 novembre 2026 en congé de longue maladie puis en congé de longue durée jusqu’au 13 janvier 2021. Sur appel interjeté par la ministre des armées, la cour administrative d’appel de Toulouse a, par un arrêt n° 20TL04286 du
25 octobre 2022, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en retenant que les événements survenus les 6 septembre et 16 novembre 2016 ne pouvaient pas être regardés comme présentant le caractère d’accidents de service mais, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, a annulé les décisions attaquées au motif qu’elles étaient entachées de vices de procédure et a enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service des accidents survenus les 6 septembre et 26 novembre 2016 ainsi que de la maladie de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle la ministre des armées, après réexamen de sa situation, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des événements survenus les 6 septembre et 26 novembre 2016.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si la décision attaquée par laquelle la ministre des armées a refusé, après réexamen de la situation de M. A…, de reconnaître aux incidents survenus les 6 septembre et 26 novembre 2016 le caractère d’accidents imputables au service, est susceptible d’avoir une incidence sur la situation administrative de M. A…, aucun élément n’est toutefois produit au dossier, relatif aux modalités selon lesquelles il sera procédé à la régularisation de la situation de l’intéressé. Par suite, M. A… ne démontre pas l’existence, à la date de la présente décision, d’une situation d’urgence, notamment au regard de sa situation financière, qui justifierait l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais. Il s’ensuit que l’une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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