Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2413348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2024 et le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 27 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision de la commission méconnait l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne lui a pas été demandé de produire des pièces ou informations complémentaires ;
- la décision de la commission est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie avoir fourni l’ensemble des documents nécessaires à l’appui de sa demande de visa et que ces documents et les informations communiquées sont complets et fiables ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’adéquation entre son expérience professionnelle et les caractéristiques de l’emploi proposé dès lors qu’il établit avoir une expérience professionnelle comme ouvrier agricole ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’entre dans aucun des cas prévus par l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à la délivrance d’un visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant le risque du détournement de l’objet du visa dans la mesure où le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe au Maroc.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa afin de s’installer durablement sur le territoire français.
Par une ordonnance du 5 mars 2026 la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca. Par une décision du 27 mars 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 29 juin 2024, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision consulaire et de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 27 mars 2024. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 juin 2024. Par suite, les moyens dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
L’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire française à Casablanca et tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables.
En premier lieu, M. B… soutient, dans son mémoire en réplique, n’avoir pas soulevé à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée de la commission de recours le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, lequel figure pourtant dans la requête introductive d’instance, qui comporte un paragraphe intitulé « Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation » s’achevant par le constat que la « décision implicite de rejet, qui s’est approprié les motifs de la décision consulaire en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une insuffisance de motivation ». Par suite, le requérant doit être regardé comme ayant abandonné ce moyen dans son mémoire en réplique.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
M. B… a fourni, à l’appui de sa demande de visa, l’autorisation de travail délivrée par les services de l’Etat le 12 février 2024 et un certificat administratif d’exercice de la profession d’ouvrier agricole délivré par la préfecture de Fès le 5 mars 2024. Le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense, que le requérant ne fournit aucun contrat de travail, que le QR code de l’autorisation de travail ne fonctionne pas et que l’entreprise ne démontre pas avoir sérieusement recherché des candidats sur le territoire français. Toutefois, en application de l’article L. 5221-2 du code du travail, M. B…, qui avait produit une autorisation de travail à l’appui de sa demande, n’était pas tenu de justifier d’un contrat de travail. De plus, le défaut de fonctionnement du QR code n’est pas suffisant pour conférer un caractère frauduleux à l’autorisation de travail. Enfin, la dernière circonstance invoquée n’est pas susceptible de remettre en cause la sincérité des informations fournies par le requérant. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres critiques du ministre de l’intérieur, M. B… est fondé à soutenir qu’en retenant que les informations qu’il a fournies étaient incomplètes et/ou non fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier afin d’exercer comme ouvrier agricole polyvalent au sein de la société « GAEC Le Merinos » dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois. Si le requérant établit, par la production d’un certificat administratif du 5 mars 2024, avoir été ouvrier agricole au Maroc et par une précédente autorisation de travail délivrée le 17 mai 2011 avoir déjà travaillé en France dans ce secteur, et justifie ainsi de l’adéquation entre son profil et le poste proposé, il ressort également des pièces produites en défense qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la date de validité de la carte de séjour temporaire, qui lui avait été délivrée le 16 juin 2011 et qui expirait le 15 juin 2014. Interpellé, il a fait l’objet le 28 mars 2015 d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, alors même qu’il établit être marié au Maroc, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur est susceptible de fonder la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
En troisième et dernier lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il n’entre dans aucun des cas prévus par les dispositions de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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