Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2302603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés le 7 décembre 2023 et le 7 novembre 2024, Mme B… D…, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de retenir que la réparation des préjudices résultant de l’accident médical qu’elle a subi incombe pour 50% à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et pour 50% au Groupe Hospitalier du Havre (GHH) ;
2°) en conséquence, de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 9 801,35 euros en indemnisation de 50% de ses préjudices ;
3°) de condamner le GHH à lui verser la somme totale de 9 801,35 euros au même titre ;
4°) d’assortir ces condamnations des intérêts à compter du 6 septembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, ainsi que de la capitalisation de droit ;
5°) de condamner le GHH au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- la prise en charge des complications de son opération d’explantation de prothèses mammaires, par le GHH, n’a pas été conforme aux règles de l’art ;
- en particulier, l’expert a relevé un choix de technique opératoire discutable ;
- il en a résulté une perte de chance d’échapper aux dommages s’élevant à 50%, selon l’expert ;
- d’autre part, les complications précitées sont constitutives d’un aléa thérapeutique, selon le rapport d’expertise ;
- eu égard au déficit fonctionnel temporaire qui en a résulté, il incombe, par conséquent, à l’ONIAM d’indemniser 50% de ses préjudices, au titre de la solidarité nationale ;
- elle a subi des préjudices se décomposant comme suit :
* 1 342 euros au titre des frais de transport ;
* 1 678,20 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 300 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 782,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
*2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
*2 000 euros au titre du préjudice sexuel.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Havre qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés le 7 novembre 2024, le 26 novembre 2024 et le 1er décembre 2025, le Groupe hospitalier du Havre, représenté par Me Boizard, conclut :
1°) au rejet des conclusions formées à son encontre ;
2°) à la condamnation de Mme D… aux dépens ;
3°) à ce que soit mis à la charge de Mme D… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GHH soutient que :
- le rapport d’expertise fait clairement état de ce que le choix de la technique opératoire, quoique non optimal n’était pas pour autant fautif ;
- ce même rapport retient, en outre, que la prise en charge au GHH a été consciencieuse et attentive ;
- la survenue d’une désunion cicatricielle et d’une nécrose est constitutive d’un aléa thérapeutique ;
- en l’absence de manquements fautifs, sa responsabilité n’est donc pas susceptible d’être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut à sa mise hors de cause.
L’ONIAM soutient que :
- l’indication opératoire était non-conforme au regard des antécédents de la patiente ;
- le choix de la technique opératoire l’était également ;
- les manquements commis dans la prise en charge sont exclusifs de la mise en œuvre de la solidarité nationale ;
- en application des dispositions de l’article L. 1142-3-1 du code de la santé publique, les dommages survenus au décours d’actes médicaux réalisés dans un but esthétique, ce qui est le cas, en l’espèce, ne peuvent donner lieu à engagement de la solidarité nationale ;
- en tout état de cause, les seuils de gravité fixés par les dispositions de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique au titre d’un engagement de la solidarité nationale ne sont pas atteints ;
- les conditions d’un engagement de la solidarité nationale ne sont, ainsi, pas réunies.
Vu :
- la décision du 18 septembre 2023 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme D… ;
- l’ordonnance du 23 avril 2024 du président du tribunal taxant et liquidant les frais de l’expertise du Dr A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Jehan, pour le GHH.
Considérant ce qui suit :
Agée de 57 ans, présentant des antécédents de cancer du sein opéré et de purpura, Mme B… D… a subi, le 19 mai 2022, au GHH, une intervention d’ablation d’implants mammaires capsulectomie totale et plastie mammaire. L’intéressée est demeurée hospitalisée jusqu’au 22 mai 2022. Le 25 mai suivant, une désunion cicatricielle et une souffrance au niveau des mamelons ont été constatées, lors de la consultation de suivi, amenant le praticien du GHH à refaire les sutures et à prescrire une antibiothérapie. Le samedi 28 mai 2022, l’infirmière chargée des soins ambulatoires a constaté un lâchage des sutures et un mamelon nécrosé à 100%. Mme D… s’est rendue au service des urgences du GHH, le soir même, où ses pansements ont été refaits et où une invitation à se présenter au service de chirurgie plastique au plus tard le lundi 30 mai 2022 lui a été remise. Etant parvenue à joindre par téléphone le chirurgien l’ayant opérée, Mme D… s’est rendue, sur ses conseils, au CHU de Rouen, le 29 mai 2022. Immédiatement admise, la patiente a bénéficié, le 1er juin suivant, d’une intervention de reprise chirurgicale et d’exérèse de l’ensemble des tissus nécrosés associée à une antibiothérapie probabiliste. L’évolution clinique s’avérant favorable, Mme D… a été autorisée à regagner son domicile, le 8 juin 2022.
Par un courrier reçu le 6 septembre 2022 par l’établissement, Mme D… a adressé une demande indemnitaire préalable au GHH. Cette demande a été expressément rejetée, le 15 mai 2023. Saisi par Mme D… le 17 juillet 2023, le juge des référés près le tribunal de céans a ordonné, le 21 décembre 2023, une expertise aux fins de se prononcer sur la prise en charge de la patiente. Le Dr C… A…, chirurgien plasticien désigné dans ce cadre, a déposé son rapport, le 10 avril 2024. Par la présente instance, Mme D… demande la condamnation du GHH, au titre de la faute, et la condamnation de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité du GHH :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr A… qu’à la suite de l’opération d’explantation de ses prothèses mammaires, effectuée le 19 mai 2022, au GHH, Mme D… a présenté une désunion cicatricielle ainsi qu’une nécrose quasi-totale du mamelon droit. Si les conclusions expertales retiennent que le risque de nécrose était « majeur », Mme D… ayant déjà présenté des antécédents en la matière, au décours de son opération d’implantation des prothèses, de sorte que le choix de la technique opératoire, décrit comme « n’offrant pas forcément la plus grande sécurité vasculaire », n’était pas optimal, elles n’en retiennent pas moins une prise en charge médicale attentive et conforme aux données acquises de la science médicale, tandis que l’instruction ne retrouve pas d’éléments permettant d’établir que la technique opératoire choisie par le praticien du GHH était contre-indiquée au regard du tableau clinique et présentait, par conséquent, un caractère fautif. Ainsi, en l’absence de manquement fautif, et alors même que l’expert a retenu, à tort, « une perte de chance », celle-ci ne se concevant pas sans faute, la responsabilité du GHH ne saurait être engagée. Les conclusions formées à cette fin par Mme D… doivent dès lors être rejetées.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, d’une part : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (…). ». Aux termes de l’article D. 1142-1 dudit code, qui précise les modalités d’application de ce régime : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical (…) ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical (…) ; 2° Ou lorsque l’accident médical (…) occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-3-1 du code de la santé publique : « I. – Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l’article L. 1142-1 et aux articles L. 1142-1-1 et L. 1142-15 n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’intervention subie par Mme D…, le 19 mai 2022, visait l’ablation de prothèses mammaires implantées en 2009 dans un but esthétique. Aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que les interventions dont a bénéficié Mme D… en 2009 et en 2022 se seraient inscrites dans un cadre thérapeutique ou reconstructeur, en particulier, dans le contexte clinique faisant suite au cancer du sein développé par la patiente. Il s’ensuit que les dommages résultant de l’aléa thérapeutique survenu dans les suites de l’opération du 19 mai 2022 sont exclus du dispositif de réparations solidarité nationale, en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-3-1 du code de la santé publique. Les conclusions formées par Mme D… tendant à l’engagement de la responsabilité de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article 40 de la même loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. (…) / Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d’une autre partie, les frais d’expertise incombent à l’Etat.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise du Dr A…, taxés et liquidés à la somme totale de 1 500 euros par l’ordonnance susvisée du président du tribunal en date du 23 avril 2024, à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont Mme D… est bénéficiaire.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHH, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le GHH au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise du Dr A…, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du président du tribunal du 23 avril 2024, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Arzu Seyrek, à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, au Groupe hospitalier du Havre et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Mulot premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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