Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2400104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2024 et 25 juillet 2025, M. A… D… représenté par Me Guerrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 octobre 2023 par laquelle le président du centre communal et de l’action sociale de Béziers a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre communal et de l’action sociale de Béziers de réexaminer son dossier et de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre communal et de l’action sociale de Béziers la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition du comité médical en méconnaissance de l’article 6 du décret du 14 mars 1986 ;
- elle est entachée d’une incompétence négative, son auteur s’étant cru à tort en situation de compétence liée compte tenu de l’avis défavorable du comité médicale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article 37-4 et 37-5 du décret n°85-602 ;
- elle ne reconnait pas l’existence d’une lésion médicalement contestée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et méconnait l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2025, le centre communal d’action sociale de Béziers conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guerrier, représentant M. D… et Me Belotti, représentant le centre communal d’action sociale de Béziers.
Considérant ce qui suit :
M. D…, adjoint d’animation principal de 2ème classe du centre communal et de l’action sociale (CCAS) de Béziers, a déclaré le 26 janvier 2023 un accident de service survenu le 20 janvier 2023. Par un arrêté en date du 30 octobre 2023, le président du CCAS a refusé de reconnaitre l’accident du 20 janvier 2023 comme imputable au service. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des pièces produites par le requérant :
2. Le requérant, au soutien de ses prétentions tendant à établir la réalité des faits de harcèlement moral et d’imputabilité de l’accident au service, a produit notamment la retranscription d’un enregistrement audio de réunions ayant eu lieu le 18 et le 20 janvier 2023. S’il est constant que cet enregistrement a été réalisé sans le consentement des participants et même à leur insu, le CCAS a, en tout état de cause, été mis à même de discuter du contenu et de la force probante des pièces ainsi produites dans le cadre du débat contradictoire. Dès lors, la demande du CCAS tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats en raison d’un manquement au principe de loyauté de la preuve doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application ainsi que le certificat médical du Dr C… en date du 20 janvier 2023, les certificats médicaux de prolongation établis par le Dr E… et l’avis du conseil médical en date du 20 octobre 2023 et précise que le conseil médical a, dans sa séance du 20 octobre 2023, émis un avis défavorable en l’absence de toute lésion médicalement constatée. Le président du CCAS précise avoir décidé de suivre cet avis. Dans ces conditions, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui la fondent. Est à cet égard sans incidence l’erreur de plume quant à la date de la déclaration de cet évènement qualifié par M. D… d’accident de service.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le conseil médical ministériel est composé : (…) 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; c) Deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l’ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance. Un médecin est désigné par le ministre parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. Le conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, le conseil médical était composé de deux représentants de l’administration. La circonstance qu’ils aient la qualité d’élus de la commune de Béziers est sans incidence sur la régularité de sa composition. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 37-5 du décret susvisé du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2. (..) Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ». Aux termes de l’article 37-9 du même décret : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. (…) ». Ces dispositions ont seulement pour objet de déterminer le délai dont dispose l’autorité territoriale pour instruire une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, et d’imposer à l’administration, en cas de dépassement de ce délai, de placer l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire jusqu’au terme de l’instruction.
8. La déclaration d’accident a été présentée le 26 janvier 2023. La seule circonstance que la décision de refus d’imputabilité de l’accident au service soit intervenue le 30 octobre 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision alors, au demeurant, que M. D… a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire pendant trois mois et a conservé l’intégralité de son traitement indiciaire. Ainsi, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, en indiquant que l’administration a décidé de suivre l’avis émis par le conseil médical, le CCAS doit être regardé comme s’étant approprié les termes de cet avis. Il ne ressort ainsi pas des motifs de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le président se serait à tort cru tenu de suivre le sens de l’avis émis par le conseil médical. Le moyen tiré de l’incompétence négative doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
11. M. D… fait valoir qu’il a été reçu en entretien, le 20 janvier 2023, par la directrice du CCAS de la commune de Béziers, qu’en sortant de cette réunion, il s’est plaint de douleurs thoraciques puis a été emmené aux urgences et que cet échange constitue un accident de service. Si le CCAS a rejeté sa demande au motif qu’aucune lésion médicale n’avait été constatée, il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin des urgences du centre hospitalier de Béziers, dans son arrêt de travail, a constaté ce 20 janvier 2023 des « douleurs thoraciques », tout comme le médecin agréé dans son avis du 11 juillet 2023. Dans ces conditions, le CCAS a entaché sa décision de refus d’accident de service d’une erreur d’appréciation.
12. Toutefois dans son mémoire en défense enregistré le 22 mars 2025, régulièrement communiqué à M. D…, l’administration a sollicité une substitution de motif en soutenant que l’évènement du 20 janvier 2023 ne remplissait pas la condition première « d’accident » dès lors qu’il ne présentait aucun caractère de soudaineté et de violence permettant de le faire regarder comme ne relevant pas de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
13. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir l’existence même d’un accident, M. D… se prévaut de ce que les mots prononcés ce jour-là par la directrice en entretien « tu es bien payé pour le peu que tu fais » l’ont profondément humilié et ont participé du harcèlement moral dont il est victime. Toutefois, ainsi que M. D… fait lui-même valoir, cet épisode du 20 janvier 2023 s’inscrit dans le cadre d’une situation qu’il qualifie de harcèlement moral l’ayant conduit à enregistrer les propos de la directrice au cours de cette réunion pour établir la réalité de propos choquants et humiliants qu’elle avait déjà tenus à son égard. Ainsi, l’intéressé relate cet évènement comme la preuve d’une dégradation progressive de ses conditions de travail de sorte que l’épisode ne revêt pas le caractère de soudaineté exigé pour la reconnaissance d’un accident. En outre, et en tout état de cause, les propos tenus par la directrice, avec un ton mesuré, n’ont pas la teneur violente que M. D… leur porte et ne peuvent être regardés comme ayant dépassé le cadre normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, le président du centre communal est fondé à opposer le motif tiré de l’absence d’accident intervenu le 20 janvier 2023.
14. Enfin, il résulte de l’instruction que le président du CCAS aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le centre communal, lequel n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie procédurale. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation, alors que le conseil médical a également émis un avis défavorable, que le président du CCAS de Béziers a refusé de reconnaître cet événement comme accident de service.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
16. Si M. D… fait état de ce que le CCAS s’est rendu coupable d’agissements de harcèlement moral à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait entendu solliciter la reconnaissance d’une maladie professionnelle mais celle d’un accident de service qui suppose un évènement soudain qui ne peut s’inscrire dans un processus lent et chronicisé. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Béziers, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au centre communal d’action sociale de Béziers.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
La rapporteure,
B…
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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