Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 19 mai 2026, n° 2401271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2024 et 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 16 juin 2024 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation ensemble celle du 2 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision rejetant son recours gracieux est entachée d’incompétence ;
- il ne peut être reproché l’incomplétude de son dossier dès lors qu’il a obtenu une attestation de dépôt qui correspond au récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil attestant que son dossier était complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête dirigée contre un classement sans suite est irrecevable et qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 10 août 1979 à Conakry, a demandé le 27 juin 2020 la nationalité française auprès du préfet de l’Hérault comme le mentionne l’attestation de dépôt de son dossier n° 2020P3401X01158. Il demande l’annulation de sa décision du 16 juin 2023 portant classement sans suite de sa demande ainsi que de la décision de la même autorité du 2 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’article 21-25-1 du code civil et des articles 9, 37-1 et 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 de ce décret ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
3. Dès lors que la décision de classement sans suite est une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l’Hérault, tirée de ce que la décision ne ferait pas grief, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le vice propre d’incompétence de l’auteur dont la décision du 2 janvier 2024 serait entachée ne saurait être utilement invoqué pour contester le bien-fondé de la décision de classement sans suite en cause.
5. Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement (…) ». Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. / Les services placés sous l’autorité du préfet chargé de recevoir la demande en application du premier alinéa procèdent à son instruction. (…) ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / (…)». Aux termes du dernier alinéa de l’article 37-1 du même code : « Après la délivrance du récépissé et jusqu’à la décision du ministre chargé des naturalisations, le demandeur doit signaler à l’autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation, notamment familiale et professionnelle, en transmettant auprès de cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document. (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
6. En deuxième lieu, dès lors que la remise immédiate d’un récépissé de demande de naturalisation française n’est effectuée que si le dossier est complet, la seule « attestation de dépôt de dossier de demande de naturalisation », qui atteste seulement du dépôt du dossier en procédure dématérialisée sur le téléservice Natali, ne relève pas d’un récépissé de dossier complet qui permet la réalisation d’une enquête prévue à l’article 36 du décret précité. En tout état de cause, dès lors que l’autorité qui a reçu la demande peut, à tout moment de l’instruction, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires, la délivrance d’un récépissé ne ferait pas obstacle à ce que cette autorité effectue une telle demande de production d’une pièce.
7. En dernier lieu, il n’est pas contesté que, par courrier recommandé du 25 novembre 2022, M. B… a reçu une mise en demeure de produire certaines pièces. Ce courrier est revenu à l’envoyeur avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » dès lors que M. B… n’avait pas informé, comme il se doit, l’administration de son changement d’adresse depuis le dépôt de sa demande. Par suite, dès lors que M. B… n’a pas déféré à la mise en demeure dans le délai qu’elle a fixé, le préfet de l’Hérault pouvait, sans commettre d’erreur de droit, classer sans suite sa demande.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
9. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. B… formule, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
M. C…
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