Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 juin 2026, n° 2604959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ruel, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture des Pyrénées Orientales de procéder à la remise de la carte nationale d’identité de Naël Rousti-Kjidaa avec son entier nom d’usage « Rousti-Kjidaa », sous un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son enfant est dépourvu de document d’identité ce qui l’empêche de justifier aisément de son identité pour la plupart des actes de la vie courante et n’est pas en mesure de prendre l’avion le 28 juin prochain afin de se rendre à Fort de France ;
- la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. A supposer même que la mesure sollicitée par Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfecture des Pyrénées Orientales de remettre une carte nationale d’identité à son enfant né le 26 juin 2015, soit utile pour lui permettre de prendre l’avion, le 28 juin 2026, à destination de Fort-de-France (97200), le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures présentant un caractère provisoire ou conservatoire. En l’espèce, la mesure sollicitée présente un caractère définitif. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de Mme A…, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 17 juin 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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