Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 19 mai 2026, n° 2403420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A… C…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 22 avril 2024 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’enregistrer sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de fait puisqu’il n’est pas ressortissant russe mais de l’Ossétie du Sud ;
- la décision de classer sans suite la demande de naturalisation est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur la production de l’apostille de l’acte de naissance impossible à obtenir et non exigée, dans la mesure où l’Ossétie du Sud n’est pas signataire de la convention de La Haye, seule la légalisation étant imposée au regard de l’article 9 du décret ;
- son acte de naissance est bien légalisé, dans la mesure où celui-ci a été délivré par une instance officielle, à savoir le chef du département d’enregistrement d’acte d’état civil d’Ossétie du Sud ; l’acte revêt le sceau de la République d’Ossétie et est signé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête dirigée contre un classement sans suite est irrecevable et qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… est né le 26 décembre 1994 à Tskhinval. Il se déclare ressortissant de la République d’Ossétie du Sud mais a toujours déclaré une nationalité russe dans les différents échanges avec les services de la préfecture de l’Hérault. Il est né E…, décédée le 16 janvier 2006 et de Djoumber C…, né le 7 juillet 1976 et décédé le 27 mars 2007, ses deux parents étant eux-mêmes ressortissants de la République d’Ossétie du Sud. M. C… a demandé la nationalité française auprès du préfet de l’Hérault. Il demande l’annulation de sa décision du 22 avril 2024 portant classement sans suite de sa demande en raison de l’incomplétude de son dossier, qui ne contenait pas l’original de son acte de naissance apostillé et la traduction par un traducteur agréé.
2. En premier lieu, la décision, qui, pour expliquer les raisons du classement sans suite de la demande de M. C…, mentionne la pièce précitée manquante ainsi que les textes appliqués, à savoir notamment les articles 37 et 40 du décret du 30 décembre 1993, est suffisamment motivée en fait et en droit. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, il est constant que la région séparatiste autoproclamée « République d’Ossétie du Sud » relève, selon l’Etat français, du territoire de la Géorgie, devenue indépendante de l’Union soviétique en 1991, dont la souveraineté et les frontières ont été internationalement reconnues. Par suite, dès lors que République d’Ossétie du Sud n’est pas reconnue par la France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision de classer sans suite sa demande de naturalisation serait entachée d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur la production d’un acte impossible à obtenir des autorités administratives de la République d’Ossétie du Sud, laquelle ne serait pas signataire de la convention de La Haye.
4. D’autre part, il ressort des déclarations de M. C… qu’il est né à Tskhinval en 1994, ville située alors sur le territoire de la Géorgie, de parents nés et décédés dans ce même territoire, ainsi qu’en témoignent les actes de ces derniers figurant au dossier, et y ayant toujours eu leur résidence puisque M. C… indique qu’ils étaient « citoyens ossète ». En vertu des articles 3 et 11 de la loi organique du 25 mars 1993 sur la nationalité géorgienne, les parents de M. C… apparaissent donc géorgiens d’origine dès lors qu’ils résidaient en Géorgie de manière permanente durant au moins cinq ans à la date d’entrée en vigueur de la loi, et l’intéressé est lui-même géorgien de naissance dès lors qu’il est né de parents géorgiens. L’abrogation de la loi organique du 25 mars 1993 par celle du 30 avril 2014, qui reprend au demeurant la même définition de la nationalité géorgienne par la naissance, est sans incidence sur la situation personnelle de l’intéressé au regard de sa nationalité de naissance, tout comme restent sans incidence sur cette nationalité les pratiques des autorités de l’Ossétie du Sud accordant la citoyenneté sud-ossète notamment suite à la renonciation des Géorgiens à la citoyenneté de ce pays. Enfin, il est constant que les autorités géorgiennes considèrent comme nulle et non avenue la législation des autorités de facto sud-ossètes en matière de nationalité et que tout résident légal des territoires considérés comme « occupés » est considéré comme citoyen géorgien. Par ailleurs, M. C… n’apporte aucun élément tendant à établir l’absence de tout lien juridique l’unissant à la Géorgie et de tout élément permettant de considérer qu’il n’en possèderait pas la nationalité ou qu’il n’y soit pas éligible de plein droit. M. C… ne revendique d’ailleurs plus dans sa requête être un citoyen russe. Par suite, M. C… ne peut soutenir que son acte de naissance, légalisé et délivré par le chef du département d’enregistrement d’acte d’état civil d’Ossétie du Sud, serait suffisant pour justifier de son état civil au titre de sa demande de naturalisation.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / … / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ». Enfin l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 dispose : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
6. Il résulte de l’article 21-25-1 du code civil et des articles 9, 37-1 et 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 de ce décret ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
7. Ensuite, il résulte des stipulations de l’article 3 de la convention internationale du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, que les actes d’état civil doivent faire l’objet d’une apostille, « délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document », dans les conditions prévues par ladite convention.
8. Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. C…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que la copie intégrale de l’acte de naissance produite par le requérant n’était pas accompagnée d’une apostille. Si M. C… soutient que la convention internationale du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers n’est pas en vigueur en République d’Ossétie du Sud, ainsi qu’il a été dit, cet Etat n’a pas été reconnu et l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document est celle de la Géorgie. Par suite, le dossier présenté par M. C…, qui n’établit pas l’impossibilité d’obtenir ce document apostillé et qui doit être regardé comme n’ayant pas produit l’acte sollicité par le préfet de l’Hérault dans le délai qui lui était imparti, pouvait à bon droit être regardé comme incomplet. Dès lors, la décision classant sans suite sa demande de naturalisation n’est pas entachée d’illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
10. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. C… formule, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
M. B…
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