Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 11 juin 2026, n° 2507631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Labelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Pyrénées-Orientales le 24 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision portant fixation du pays de renvoi prise le même jour ;
3°) d’annuler la décision portant refus de délai de départ volontaire prise le même jour ;
4°) d’annuler la décision portant interdiction de retour prise le même jour ;
5°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, en cas de reconnaissance du bien-fondé du moyen de légalité interne soulevé, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable un an, ou en cas de reconnaissance du moyen de légalité externe soulevé par le requérant, de réexaminer sa demande de titre de séjour, et ce, dans les deux cas, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lever son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de la prolongation de l’interdiction de retour ;
7°) de condamner, à titre principal, l’État, à verser une somme de 1 000 euros directement à Me Labelle, conformément aux dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à réclamer l’indemnisation prévue par la loi au titre de l’aide juridictionnelle ;
8°) à titre subsidiaire, conformément aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision attaquée est disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- dès lors que les décisions fixant le pays de destination et refusant un délai de départ volontaire sont illégales, la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne démontre pas l’absence de risques en cas de retour en Algérie ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen ;
-la décision attaquée est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit des pièces, enregistrées le 23 mars 2026.
Par une décision n° 2026/000075 du 24 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 23 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 3 mars 2005 à Mostaganem (Algérie), a été interpellé par les services de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales le 23 septembre 2025. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation dudit arrêté du 24 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté litigieux est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme E… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration. Par un arrêté du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme B… aux fins de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A…, notamment son parcours migratoire, son impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et l’absence de risques de traitements inhumains ou dégradants encourus en cas de retour dans son pays. Dès lors, le préfet, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de droit et de fait qui fondent son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application de ces stipulations, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si, pour se prévaloir d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, M. A… se prévaut de ce que son comportement ne représenterait pas une menace à l’ordre public et du fait que ses frères et sœurs, ainsi que son oncle résideraient en France, il est constant que le requérant qui a déclaré, lors de son audition par les services de police, être entré en France le jour de son interpellation, et qui n’assortit pas ses allégations des justificatifs permettant de les tenir pour établies, ne justifie pas de la réalité et de l’ancienneté des liens qu’il entretiendrait sur le territoire français. Par suite, nonobstant le fait que son comportement ne représenterait pas une menace à l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les stipulations précitées. Par suite, les moyens soulevés en ce sens, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation manquent en fait et doivent être écartés.
En dernier lieu, d’une part, le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination, laquelle n’est, en tout état de cause, pas établie, serait de nature à engendrer l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception, comme étant privée de base légale est inopérant. D’autre part, faute pour le requérant d’établir, comme démontré ci-après, l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait, par voie d’exception, dépourvue de base légale doit également être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, faute pour le requérant d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait, par voie d’exception, dépourvue de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ayant statué sur la demande d’asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
En l’espèce, M. A…, qui n’a pas demandé l’asile en France, n’établit par aucune pièce, ni allégation précise encourir des risques, dont il ne précise au demeurant pas la nature, en cas de retour en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, faute pour le requérant d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait, par voie d’exception, dépourvue de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, faute pour le requérant d’établir l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans serait, par voie d’exception, dépourvue de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
La décision portant interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-algérien, et fait état de l’absence de liens familiaux du requérant en France, de son impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, ainsi que de son absence de garantie de représentation effective. Dans ces conditions, nonobstant le fait que le comportement du requérant ne représenterait pas une menace à l’ordre public et le fait que ce dernier n’aurait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments invoqués par l’intéressé, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur la durée de l’interdiction de retour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller ;
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juin 2026.
La greffière,
M. D…
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