Non-lieu à statuer 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 mai 2026, n° 2603330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mazas demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant clôture d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à son basculement en situation irrégulière, à la perte de ses droits sociaux et sa vulnérabilité et à son droit à la sûreté ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe de non refoulement ;
. elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La préfète de l’Hérault a communiqué, le 11 mai 2026, des pièces complémentaires.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- les observations de Me Mazas pour la requérante, présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la clôture d’instruction de sa demande du 14 décembre 2025, de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la préfète de l’Hérault a, le 11 mai 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, convoqué Mme A… en préfecture le 4 juin 2026 afin d’instruire sa demande. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la présente requête.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Mazas
Fait à Montpellier, le 29 mai 2029.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026.
La greffière,
C. Touzet
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