Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2509100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 9 novembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme B… C…, représentée par Me Saidi ;
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2025 du président du tribunal administratif de Versailles transmettant la présente requête au tribunal administratif de Montpellier en application de l’article R. 351-3-3-1 du code de justice administrative où elle a été enregistrée sous le 2509100 ;
Mme B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et en tout état de cause, lui remettre dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour ne résulte pas d’un examen particulier de sa situation ce qui implique une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et le fait qu’une relaxe au bénéfice du doute n’équivaut pas à une preuve positive d’innocence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Saidi, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne, née le 27 novembre 1997, entrée régulièrement sur le territoire national en octobre 2023 muni d’un visa « conjoint de français » a sollicité le 23 janvier 2025 un titre de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d’époux français. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, en particulier de son intégration dans la société française, de ses conditions d’hébergement et de travail. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen réel et sérieux qui ne révèle pas une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, selon les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». L’article L. 423-5 de ce code prévoit que : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (…) ». Ces dernières dispositions ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
Il est constant que Mme C… a épousé le 28 novembre 2022 sur le territoire tunisien, M. A… de nationalité française, l’acte de mariage a été retranscrit le 1er septembre 2023 au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, et dans ces circonstances, la requérante est entrée en France le 27 octobre 2023 munie d’un visa « conjoint de français ». Le 23 janvier 2025, elle a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité d’époux de français en faisant valoir que la cessation de la communauté de vie a pour origine des violences de la part de son époux. Cette demande a été rejetée par la décision attaquée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a quitté le domicile familial le
13 mars 2024 et a déposé le même jour une plainte aux termes de laquelle elle expose que le couple connait des disputes, que son époux veut divorcer et qu’elle reparte en Tunisie. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mars 2024, M. A… a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre au domicile et d’entrer en contact avec son épouse et a ensuite comparu à l’audience correctionnelle du 16 septembre 2024 pour des faits datés du 13 mars 2024 de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de 5 jours avec la circonstance aggravante d’être le conjoint. Par jugement du 16 septembre 2024, M. A… a été relaxé au bénéfice du doute. Quelque jours après avoir sollicité le titre de séjour, Mme C… a saisi le 17 février 2025 le juge aux affaires familiales de Perpignan en vue de la délivrance d’une ordonnance de protection sur le fondement de l’article 515-9 du code civil, en faisant valoir des éléments antérieurs au jugement correctionnel, à savoir la plainte du
13 mars 2024, un certificat médical du 14 mars 2024 délivré par le médecin des urgences constatant des lésions cutanées superficielles du dos de la main et une trace de griffure de l’avant-bras gauche, une attestation du même jour d’un médecin gynécologue certifiant avoir examiné Mme C… le 24 novembre 2023 pour une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse sans complications, une attestation du 9 septembre 2024 d’une psychologue clinicienne du centre hospitalier de Perpignan mentionnant le suivi de séances d’accompagnement psychologique autour d’un vécu de violence conjugale relatée par la patiente, ainsi que d’un rapport social du 19 septembre 2024 d’une association attestant du soutien apporté. Après réquisitions défavorables du parquet, par décision du 24 février 2025, le juge a considéré que le caractère actuel et imminent du danger encouru n’était pas caractérisé, et Mme C… a été déboutée de sa demande de protection. Mme C… a quitté le domicile familial le 13 mars 2024 et M. A… a entamé le 7 octobre 2024 une procédure de divorce. Si la requérante souligne qu’une relaxe au bénéfice du doute n’équivaut pas à une preuve positive d’innocence et que tant la vie en couple que la séparation ont été conflictuelles, Mme C… n’établit pas par les seuls éléments qui précèdent, l’existence de violences physiques ou psychologiques à l’origine de la séparation du couple. Par voie de conséquence, la rupture de la vie commune entre Mme C… et son conjoint français ne peut être considérée comme imputable à des violences conjugales au sens de l’article L. 423-5 précité. Par suite, en rejetant le titre de séjour sollicité, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a commis, ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… était présente depuis moins de cinq mois sur le territoire français à la date de la séparation du couple et qu’une procédure de divorce a été initiée par son époux ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement. Elle ne fait état d’aucune famille en France, n’a pas d’enfant et soutient sans l’établir par les deux seules attestations versées au dossier, de ce qu’elle serait rejetée par sa famille en cas de retour en Tunisie du fait de son divorce. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, si Mme C… justifie avoir trouvé du travail et déclare avoir trouvé un cadre de vie lui permettant de conserver désormais une santé mentale stable, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet des conséquences de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire :
La décision portant refus de séjour n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par Mme C… devra être écartée.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 précédents, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour n’être pas fondés.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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