Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2507502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Akdag, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-66-1575 du préfet des Pyrénées-Orientales du 22 septembre 2025, portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
a été prise par une autorité incompétente ;
est entachée d’une motivation insuffisante ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête, au motif qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 15 mars 1992, déclare être entré en France au cours de l’année 2010, muni d’un passeport en court de validité. Le 6 mai 2011, M. A… a déposé une demande d’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), laquelle lui a été refusée le 18 novembre 2011, ainsi que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 novembre 2012. Par un arrêté du 21 octobre 2020, le préfet de l’Aude a pris à son encontre une mesure d’éloignement, à laquelle il n’a pas déféré. Le 28 octobre 2022, M. A… a conclu un pacte civil de solidarité avec ressortissante française. Par la suite et après avis favorable de la commission du titre de séjour, il a obtenu une carte de séjour, portant la mention « vie privée et familiale », pour une période d’un an à compter du 4 juin 2024. Le 15 mai 2025, M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. En application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, du fait que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
4. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le pacte civil de solidarité établi en 2022 a été rompu avant la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie résider de façon continue sur le territoire français depuis 2011, date à laquelle il a effectué sa première demande d’asile auprès de l’OFPRA, de sorte qu’il y réside de façon continue depuis plus de quinze ans. De plus, il justifie être à nouveau « pacsé » avec une ressortissante française, depuis le 3 septembre 2025, avec laquelle il partage une vie commune. En outre, l’intéressé déclare, sans être utilement contredit, avoir exercé une activité de serveur au cours de l’année 2024, ce qui tend à confirmer le commencement d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, si le préfet relève que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une condamnation pénale, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’une seule infraction routière commise en 2021, pour laquelle il a acquitté une amende de 600 euros et qui n’a pas conduit à de nouveaux passages délinquants par la suite, de sorte que l’intéressé ne constitue pas, eu égard aux pièces communiquées par la préfecture, une menace à l’ordre public. Au surplus et en tout état de cause, M. A… justifie de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, et notamment de celle de son frère, lequel dispose d’un titre de séjour valide jusqu’en septembre 2026. Aussi, nonobstant la circonstance que le pacte civil de solidarité établi en 2022 ait été rompu, M. A… démontre, par l’entremise de sa nouvelle conjointe et de ses attaches familiers en France, avoir développé, depuis plus de quinze ans, des liens particulièrement anciens, stables sur le territoire français, de sorte que le centre de ses intérêts privés et familiaux peut être désormais regardé, à la date du 22 septembre 2025 du présent arrêté en litige, comme fixés en France, et ce, en dépit de la mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Aude le 21 octobre 2020. Par conséquent, l’arrêté litigieux du préfet des Pyrénées-Orientales a porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 850 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 septembre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’État versera une somme de 850 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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