Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 juin 2026, n° 2604564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, Mme D… B… C… sollicite l’intervention du tribunal afin que la préfecture de l’Hérault examine sa demande dans les meilleurs délais et statue sur son dossier.
Elle expose qu’elle n’a pas de réponse de la préfecture de l’Hérault concernant sa demande de titre de séjour déposée le 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de donner une portée utile à la conclusion de la requête de Mme B… C…, qui n’identifie aucun article du livre V du code de justice administrative, il y a lieu de le regarder comme invoquant les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… C…, ressortissante algérienne née le 24 juin 2007, a déposé une demande de titre de séjour, le 4 novembre 2025. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée, le 5 mars 2025, par le ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, la demande de Mme B… C… sollicitant l’intervention du tribunal afin que la préfecture de l’Hérault examine sa demande dans les meilleurs délais et statue sur son dossier n’est pas utile et ferait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé à sa demande de titre de séjour. Ainsi, les conditions posées à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée soit utile et ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne sont pas remplies. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D… B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… C….
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juin 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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