Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil-sous-Bois, 7 juil. 2025, n° 2307998 |
|---|---|
| Numéro : | 2307998 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 2307998 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X Y ___________
Mme Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Magistrate désignée ___________
M. Löns Le Tribunal administratif de Montreuil Rapporteur public ___________ La magistrate désignée,
Audience du 12 juin 2025 Décision du 7 juillet 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 juillet 2023 et le 11 juin 2025, M. X AA, représenté par Me Poirier-Rossi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme à assortir de l’intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 25 juin 2021 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, en ce qu’il est aujourd’hui contraint de vivre chez son fils, qu’il ne dispose pas d’un logement correspondant à ses besoins et capacités.
La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine- Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. AA a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.
N° 2307998 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Z pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Z a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 25 juin 2021, désigné M. AA comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. Par une ordonnance du 11 mai 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022. N’ayant reçu aucune nouvelle proposition de logement, M. AA a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 8 mars 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. AA demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter
N° 2307998 3
cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. AA pour le motif suivant : « dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ». La persistance de cette situation, à compter du 25 décembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, ainsi que l’inexécution de l’ordonnance du 11 mai 2022, ont causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 25 décembre 2021 au 12 octobre 2022, date à laquelle le requérant ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 400 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. AA, la somme de 400 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. AA a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poirier-Rossi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poirier-Rossi de la somme de 1 100 euros.
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D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. AA, la somme de 400 euros tous intérêts confondus.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-
1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Poirier-Rossi, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. AA, à Me Poirier-Rossi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
A-L. Z
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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