Annulation 8 juillet 2013
Désistement 22 mai 2014
Rejet 20 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juil. 2013, n° 1209704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1209704 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1209704
___________
M. B Z
___________
M. A
Président-rapporteur
___________
M. Verrièle
Rapporteur public
___________
Audience du 27 juin 2013
Lecture du 8 juillet 2013
___________
135-02-04-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. B Z, demeurant XXX à Aulnay-sous-Bois (93600), par Me X et Mne Markowicz ; M. Z demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Aulnay-sous-Bois a décidé d’attribuer une subvention de 5 300 euros à l’association Aulnay Palestine Solidarité pour l’année 2012 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aulnay-sous-Bois de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’émission d’un titre de recettes aux fins de remboursement de la subvention susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la délibération en litige est dépourvue d’intérêt communal et que son objet est étranger aux attributions légales du conseil municipal ; que le but qu’elle poursuit est de nature politique, consistant à s’immiscer dans un conflit étranger, ce qui méconnaît le principe de neutralité du service public ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2013, présenté par l’association Aulnay Palestine Solidarité, dont le siège est situé XXX à Aulnay-sous-Bois (93600), par son président, qui conclut au rejet de la requête ;
Il est fait valoir que la subvention qui lui est accordée par la commune d’Aulnay-sous-Bois a un caractère exceptionnel et correspond à la mise en œuvre de trois projets réalisés en 2012 qui présentent un intérêt local ; que l’association contribue à la coopération décentralisée engagée par la commune et n’a pas de but politique ; que les trois projets susmentionnés sont la rénovation d’une nurserie à Al Ram en Palestine, une mission préparatoire pour la mise en place d’un festival de théâtre en 2014 à Aulnay-sous-Bois et la réalisation d’un film documentaire qui sera projeté dans cette commune ; que l’intérêt de ces projets est de promouvoir la sensibilisation humaniste et citoyenne, les valeurs de paix, de solidarité, d’ouverture et de dialogue concomitamment aux actions menées par la commune dans le cadre de sa politique de coopération décentralisée ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour M. Z, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il fait en outre valoir que le mémoire de l’association Aulnay Palestine Solidarité, représentée par son président, est irrecevable, dès lors que ni les statuts, ni le règlement intérieur de celle-ci ne donnent expressément pouvoir à un de ses organes pour la représenter en justice ; que l’objet social de l’association ne mentionne aucun but d’intérêt local ; que la délibération en litige ne mentionne aucun projet déterminé et attribue une subvention de fonctionnement à l’association ; que cette subvention ne peut s’inscrire dans le cadre de la coopération décentralisée, celle-ci étant attribuée à une association française et les projets invoqués pour la justifier ne présentent pas tous un lien avec la commune d’Al Ram avec laquelle la commune d’Aulnay-sous-Bois a signé un protocole de coopération ; que l’association est partiale puisqu’elle prend parti sur le conflit israélo-palestinien ; que les élus de la commune d’Aulnay-sous-Bois ont eux-mêmes pris position concernant ce conflit ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2013, présenté par la commune d’Aulnay-sous-Bois, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il est fait valoir que la subvention accordée à l’association Aulnay Palestine Solidarité présente un intérêt public local, celle-ci ayant été créée par des habitants d’Aulnay-sous-Bois, où son siège est situé, la plupart de ses membres étant aulnaysiens et la plus grande partie de ses actions se déroulant dans la commune ; qu’il ne s’agit pas d’une subvention de fonctionnement, dès lors qu’elle a un caractère exceptionnel et un objet bien précis, participant au financement des trois projets mentionnés par l’association dans son mémoire, lesquels ont tous un lien direct avec la commune ; que ces projets s’inscrivent dans le cadre du protocole de coopération décentralisée signé par la commune d’Aulnay-sous-Bois avec celle d’Al Ram ; qu’il existe un intérêt public local suffisant pour justifier l’octroi de cette subvention, compte tenu de son montant modeste ; que les projets ainsi financés ont uniquement un caractère humanitaire, social ou culturel et ne présentent pas une dimension politique ; que l’association elle-même n’a pas un objet politique ; que l’analyse des écritures de M. Z, les recherches juridiques et la rédaction du mémoire en défense ont nécessité un temps de travail de quinze heures d’un agent du grade d’attaché, pouvant être évalué à un montant de 1 500 euros, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour M. Z, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;
Il ajoute que la note de synthèse mentionnant les projets qui seraient subventionnés par la délibération en litige est dépourvue de valeur normative ; qu’à supposer que la subvention ait été accordée pour financer ces projets, l’absence d’intérêt public communal d’au moins l’un d’entre eux entache d’illégalité l’ensemble de la délibération dès lors que la subvention n’est attribuée que par une enveloppe globale pour l’ensemble des projets ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2013 :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Verrièle, rapporteur public ;
— et les observations de Me X représentant M. Z ainsi que celles de M. Y représentant la commune d’Aulnay-sous-Bois ;
Sur la recevabilité du mémoire présenté par l’association Aulnay Palestine Solidarité :
1. Considérant qu’en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que, dans le silence de ces statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts ;
2. Considérant que les statuts de l’association Aulnay Palestine Solidarité ne comportant aucune stipulation réservant expressément à un organe de cette association le pouvoir de la représenter en justice, seule l’assemblée générale pouvait régulièrement y procéder ; que l’association ne produit, au soutien de son mémoire, qu’une délibération de son conseil d’administration donnant mandat à son président pour la représenter en justice ; qu’en l’absence de délibération de son assemblée générale autorisant le président de cette association à ester en justice en son nom, le mémoire de l’association Aulnay Palestine Solidarité ne peut qu’être écarté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1115-1 du même code : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement (…) » ; que, si ces dispositions peuvent autoriser le conseil municipal à accorder une subvention à une association, soit lorsque cette subvention présente avec l’intérêt communal un lien suffisant, soit lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une convention de coopération décentralisée, elles ne sauraient avoir pour objet d’autoriser un conseil municipal à prendre position dans un conflit de nature politique ;
4. Considérant que, par la délibération attaquée du 27 septembre 2012, le conseil municipal d’Aulnay-sous-Bois a décidé d’attribuer une subvention de 5 300 euros à l’association Aulnay Palestine Solidarité ; que, s’il ressort de l’objet social de l’association qu’elle poursuit des buts humanitaires, sociaux et culturels, d’une part, elle a également pour objet de « faire connaître le peuple palestinien, (…) ses épreuves et ses luttes », et « d’œuvrer pour l’établissement d’une paix réelle et durable fondée sur la reconnaissance des droits nationaux du peuple palestinien » et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’elle a pris politiquement parti, de manière publique, sur la situation politique dans les territoires palestiniens ; qu’ainsi, à supposer même que la subvention en litige présente un intérêt local ou s’inscrive dans le cadre d’une convention de coopération décentralisée, la délibération en litige n’est pas exempte de toute prise de parti dans un conflit de nature politique et internationale et, partant, n’est pas conforme au principe de neutralité qui s’impose aux collectivités territoriales ; qu’il y a lieu, par la suite, d’en prononcer l’annulation ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
6. Considérant qu’eu égard au motif retenu pour l’annulation de la délibération attaquée, le présent jugement implique nécessairement que la commune d’Aulnay-sous-Bois recouvre auprès de l’association Aulnay Palestine Solidarité l’intégralité de la somme qui lui a été versée sur le fondement de cette délibération ; qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Aulnay-sous-Bois d’émettre un titre de recettes en vue du remboursement de la subvention versée à ladite association, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Z, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Aulnay-sous-Bois réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 27 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Aulnay-sous-Bois a décidé d’attribuer une subvention de 5 300 (cinq mille trois cents) euros à l’association Aulnay Palestine Solidarité est annulée
Article 2 : La commune d’Aulnay-sous-Bois émettra, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de recettes en vue du recouvrement de la somme de 5 300 (cinq mille trois cents) euros versée à l’association Aulnay Palestine Solidarité en application de la délibération du 27 septembre 2012.
Article 3 : La commune d’Aulnay-sous-Bois versera à M. Z une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Aulnay-sous-Bois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B Z, à la commune d’Aulnay-sous-Bois, et à l’association Aulnay Palestine Solidarité.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2013, à laquelle siégeaient :
M. A, président,
M. Buisson, premier conseiller,
Mme Luyckx Gürsoy, conseiller.
Lu en audience publique le 8 juillet 2013.
Le président-rapporteur, Le conseiller le plus ancien,
Signé Signé
Ch. A L. Buisson
Le greffier,
Signé
L. Larbi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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