Annulation 27 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 déc. 2012, n° 1201786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1201786 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1201786
___________
SARL TIMINE
___________
M. Simon
Rapporteur
___________
M. Coënt
Rapporteur public
___________
Audience du 6 décembre 2012
Lecture du 27 décembre 2012
___________
YS/LD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rennes,
(1re chambre B),
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour la SARL TIMINE, dont le siège est situé XXX à XXX, représentée par son représentant légal en exercice, par Me Collet, avocat;
La SARL TIMINE demande au Tribunal :
— d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 avril 2012 par lequel le maire de Lanvallay a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 16 janvier 2012 pour la création d’un kiosque de vente à emporter de pizzas ;
— de mettre à la charge de la commune de Lanvallay le versement de la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance en date du 5 septembre 2012 fixant la clôture de l’instruction au
16 octobre 2012, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour la commune de Lanvallay, représentée par son maire en exercice, par Me Sinquin, avocat ; la commune de Lanvallay conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la SARL TIMINE au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 octobre 2012, présenté pour la
SARL TIMINE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 18 octobre 2012 portant réouverture de l’instruction ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2012 :
— le rapport de M. Simon, rapporteur ;
— les conclusions de M. Coënt, rapporteur public ;
— et les observations de :
— Me Collet, avocat de la SARL TIMINE ;
— Me Demay, avocat la commune de Lanvallay ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1- Considérant que, par un arrêté du 16 janvier 2012, le maire de Lanvallay a accordé un permis de construire à la SARL TIMINE en vue de la construction d’un kiosque de vente à emporter de pizzas sur une dépendance du centre commercial « Super U » situé XXX ; que, toutefois, par un arrêté du 7 avril 2012 fondé sur les dispositions combinées des articles L. 425-7 du code de l’urbanisme et L. 752-1 du code de commerce, le maire de Lanvallay a retiré ce permis de construire au motif que la SARL TIMINE n’était pas titulaire d’une autorisation d’exploitation commerciale ; que la SARL TIMINE demande l’annulation de cet arrêté de retrait ;
2- Considérant qu’aux termes de l’article L. 425-7 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 752-1 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l’expiration des recours entrepris contre elle » ; qu’aux termes du I de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (…) 2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. (…) » ;
3- Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par la SARL TIMINE est destinée à l’exploitation d’un établissement de fabrication et de vente de pizzas ; qu’un tel établissement de restauration, alors même qu’il réaliserait la plus grande partie de son activité dans la vente à emporter, ne présente pas le caractère d’un magasin de commerce de détail au sens et pour l’application de l’article L. 752-1 du code de commerce ; qu’ainsi, la demande de permis de construire présentée par la SARL TIMINE n’avait pas à comprendre d’autorisation d’exploitation commerciale ; que, dans ces conditions, c’est à tort que le maire de Lanvallay s’est fondé sur le fait que la SARL TIMINE n’était pas titulaire d’une telle autorisation pour retirer le permis de construire délivré le 16 janvier 2012 ;
4- Considérant qu’en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête ne paraît, en l’état du dossier soumis au Tribunal, de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL TIMINE est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2012 par lequel le maire de Lanvallay a retiré le permis de construire qui lui avait délivré le 16 janvier 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6- Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL TIMINE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Lanvallay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lanvallay le versement à la SARL TIMINE de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 7 avril 2012 du maire de Lanvallay, portant retrait du permis de construire délivré le 16 janvier 2012 à la SARL TIMINE, est annulé.
Article 2 : La commune de Lanvallay versera à la SARL TIMINE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lanvallay présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL TIMINE et à la commune de Lanvallay.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Saluden, président ;
M. Simon, premier conseiller ;
M. Vennéguès, premier conseiller ;
Lu en audience publique le 27 décembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
Y. SIMON H. SALUDEN
Le greffier d’audience,
P. CARDENAS
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 7 avril 2012
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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