Confirmation 24 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 24 oct. 2016, n° 15/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01262 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, JAF, 18 septembre 2015 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 15/01262
AFFAIRE :
Mme X Y
C/
M. Z A
D. B / E. A
demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite- parents non mariés.
Grosse délivrée à
Me SOUMY, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 24 OCTOBRE 2016
===oOo===---
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Madame X Y
de nationalité Française
née le XXX à XXXB demeurant
XXX ALLASSAC
représentée par Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 18 SEPTEMBRE 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Z A
de nationalité Française
né le XXX à XXXB demeurant
XXX objat
représenté par Me Isabelle SOUMY, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
==oO§Oo==---
Communication a été faite au Ministère Public le 27 mai 2016 et visa de celui-ci a été donné le 08 juin 2016.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19
Septembre 2016, après ordonnance de clôture rendue le 10 août 2016, la Cour étant composée de Madame C, Présidente de Chambre, de Monsieur D et de Madame E, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur D a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame C, Présidente de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 octobre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Résumé du litige
Mme X Y et M. Z
A ont vécu en concubinage de 2004 à 2011 et ils ont deux enfants communs: Noa né le XXX et
Ella, le 2/02/2008.
A leur séparation en juillet 2011, les parents se sont accordés sur une résidence alternée.
A l’occasion d’une précédente procédure, par une ordonnance du 10/09/2012, le principe de ce système a été officialisé avec alternance à la semaine et la moitié des vacances scolaires.
Mme Y habite à Allassac et M. A à Objat, commune de
Corrèze proches , les enfants sont scolarisés à Objat.
En août 2015, Mme Y a diligenté un référé pour solliciter la résidence des enfants à son domicile en raison de violences du père à leur égard.
Elle a été déboutée par ordonnance du 18/09/2015.
Mme Y a interjeté appel.
Un arrêt avant dire droit a été rendu le 2/02/2016 car il est apparu que dans le même temps il y avait eu saisine du Juge des enfants.
Une ordonnance du 12/02/2016 a prévu la communication du dossier du Juge des enfants.
*
Mme Y demande la fixation de la résidence à son domicile avec DVH pour le père un week end sur deux et la moitié des vacances et une pension alimentaire de 300 .
Subsidiairement, elle demande l’audition des enfants.
Elle fait état en substance de la violence des punitions du père, de son désinvestissement dans la prise en charge des enfants et de son mutisme rendant impossible le maintien d’une résidence alternée.
*
M. A répond qu’il est très affecté par cette procédure qui révèle le comportement manipulateur de Mme Y.
Il demande de déclarer l’appel irrecevable et non fondé et il conclut donc à la confirmation de l’ordonnance et à l’allocation de 2.000 pour préjudice moral.
*
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par Mme Y le 4 avril 2016 et par M. A le 22 juillet 2016.
Motifs
M. A demande de déclarer l’appel irrecevable mais sans motif. Il ne communique pas d’acte de signification de la décision. L’appel a été interjeté par avocat selon déclaration à l’égard de laquelle il n’est pas fait état d’irrégularité.
Cette demande n’est donc pas fondée.
*
Il ressort des éléments du dossier ( auditions des enfants, des parents, rapport MJIE évoqué infra …) que M. A a des méthodes 'éducatives’ incluant des pratiques de corrections physiques, telles que claques, tapes sur les fesses, cheveux et/ou oreilles tirées, outre l’épisode de menace à l’égard d’un des enfants à l’occasion d’un repas en septembre 2015.
Il a fait l’objet récemment, le 28 juin 2016, par le
Parquet d’une proposition de stage de responsabilité parentale dont la suite n’est pas connue ( pièce 44 transmise sans la réponse de M. A).
Il peut être observé que selon Mme Y, ce comportement n’est pas récent et existait avant la séparation et donc la mise en place de la résidence alternée ( vu audition de Mme Y à la
Gendarmerie le 30 mai 2015, courant de la page 2).
Cela étant, si M. A doit évoluer sur cet aspect, il convient d’analyser de manière plus globale la situation.
L’élément essentiel d’appréciation à ce sujet est le rapport de la mesure judiciaire d’investigation éducative ( ou MJIE) ordonnée par le Juge des enfants de
Brive la Gaillarde car il émane d’intervenants professionnels neutres, il est assez récent pour avoir été établi le 25/01/2016 et il est postérieur à diverses autres pièces produites, notamment plusieurs attestations de l’entourage.
Il fait état d’une certaine rudesse ou éducation musclée de M. A que Mme Y instrumentalise.
Ainsi, il est notamment exposé :
Le suivi au CGI pour Noa a donc commencé en août 2014 avec la psychologue. Il a été régulier tous les 15 jours, Monsieur l’accompagne. L’enfant est décrit comme étant extrêmement agité. En résultat
de la tension familiale, des discours contraires. Il est noté un acharnement de la mère qui détient une sorte de vérité, qui pointe uniquement ce qui ne va pas chez le père. Elle interprète tout en termes négatifs. De son côté, Monsieur lui donnerait du « grain à moudre » [ par ] son comportement qui entretient ainsi la problématique chez la mère. Elle se monte intrusive et les enfants lui disent ce qu’elle veut entendre. Le père se montre très convenu devant les professionnels et reconnaît son côté impulsif … Noa a fait signifier que son père est parfois violent. Il essaye de lui faire rejouer les scènes devant les professionnels en le provoquant. Ils sont inquiets: chez le père, de l’annulation de la parole des enfants, chez la mère de « l’instrumentalisation » des enfants sur fond de réalité.
Sur l’origine de la situation, spécialement quant à
Noa qui présente des troubles, il apparaît que cette origine n’est pas simplement consécutive aux incidents de 2015.
Ainsi dans le rapport d’expertise psychiatrique établi le 17 juillet 2015 lors de l’enquête pénale, il est notamment écrit : Noa est décrit par sa maman comme un enfant hyperactif depuis son plus jeune âge. Bébé, il se serait montré 'remuant', 'turbulent', rapidement en opposition dans l’apprentissage de l’autorité. Sa scolarité est rendue complexe par ses relations au sein du groupe, avec de nombreuses manifestations agressives vis-à-vis des enfants de son âge et des difficultés de tolérance à l’autorité des enseignants. Il se montrerait agressif physiquement mais aussi verbalement'
L’expert estime qu’il « se peut que les anomalies constatées soient préalables aux faits subis et n’en soient pas uniquement [ la] conséquence ».
Il est d’ailleurs également noté dans le rapport de la MJIE que le comportement de Noa interpellait les adultes depuis la moyenne section de la maternelle, donc bien avant la séparation des parents, avec intervention du psychologue scolaire depuis 2011.
Ce document intègre aussi un rapport psychologique à l’égard des enfants.
À l’égard d’Ella, il est notamment indiqué :
Au cours de l’entretien clinique et de la passation des tests projectifs, Ella me fait part d’un profond sentiment d’éloignement de sa mère qui entraîne une forme de désarroi chez elle. Elle se reporte sans cesse à l’époque où elle vivait au quotidien auprès d’elle et ne sait diminuer la portée d’une garde alternée qui signifie, pour elle, la privation de sa mère au moins une semaine sur deux’ Si elle exprime le souhait de ne plus se rendre chez son père, il s’agit davantage de la recherche d’une plus grande proximité relationnelle avec l’image maternelle que d’une volonté d’éviter la relation avec une image paternelle. Il convient de mieux prendre en compte cette dimension affective là et de reconnaître la demande cette fillette d’une place accrue auprès de sa mère. Son attitude vise à un réinvestissement de sa relation à sa mère sans pour cela atteindre l’attachement à son père.
Pour Noa, il est écrit:
Noa se définit comme ne voulant pas intentionnellement choisir entre ses parents. Il veut de la sorte s’épargner de la souffrance et échapper à un dilemme douloureux. De cette manière ainsi, il estime ne pas manquer ni à son père, ni à sa mère. Il prend dès lors la dimension parentale comme un fait auquel il s’accommode. Il nous restitue ensuite les images parentales telles qu’il les ressent, celle du père étant assimilée à une présence forte, significative, pourvue d’une certaine rudesse et celle de la mère étant associée à de la tendresse. A l’égale de sa s’ur, il ne présente pas son père comme maltraitant dans la version de la vie familiale qu’il nous a présentée. Il regrette véritablement cette violence relationnelle entre ses parents qui est venue l’initier au conflit et a aggravé sa situation personnelle. Il souhaite délibérément s’en mettre à l’écart par une attitude neutre et équitable entre ses figures parentales. Il ne veut pas qu’on puisse se méprendre sur son attitude d’enfant qui n’est ni de la prudence ou de l’esquive, mais un moyen pertinent de protection pour lui.
L’extrait concernant Ella montre que le système de la résidence alternée organisée de manière strictement égalitaire, arrive peut être ou va arriver à une certaine limite mais par ailleurs, en raison du jeune âge encore des enfants, une séparation de la fratrie n’apparaît pas opportune.
Il y a eu aussi une expertise psychiatrique des parents, les rapports ne font état d’aucune pathologie psychiatrique ou trouble caractérisé de la personnalité. Il est noté pour les deux une absence d’élément quant à une impulsivité caractérielle et pour Mme Y une certaine psychorigidité.
Le rapport de la MJIE conclut à une médiation familiale en parallèle avec une mesure d’AEMO nécessaire à la coordination de tous les intervenants ( et non par exemple pour un danger d’ordre physique).
Il apparaît en effet qu’il y a des intervenants scolaires, le psychologue scolaire, le CGI, l’assistance sociale de secteur, un orthophoniste, il est suggéré que M. A bénéficie d’un suivi sur la parentalité avec l’aide de la CAF, de l’UDAF ou autre … Il a été proposé une aide éducative à domicile mais cela n’a pas abouti.
En revanche, le Juge des enfants de Brive la Gaillarde, par jugement du 29 janvier 2016, a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert avec notamment comme objectifs : soutenir les parents dans leur prise en charge respective des mineurs et veiller à ce que celle-ci offre les conditions d’un bon développement, aider les parents à établir une communication entre eux dans l’intérêt des mineurs, offrir à ceux-ci un espace neutre d’écoute et de parole.
Cette mesure entraîne donc également l’intervention d’éducateurs auprès des parents et des enfants.
Elle permet, outre le contrôle des conditions éducatives, d’apporter une aide aux parents notamment dans leurs relations entre eux pour mieux gérer la résidence alternée, ce qui est nouveau et devrait favoriser le rétablissement d’une communication et d’une meilleure entente des parties à ce sujet.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et notamment de cet accompagnement, il n’apparaît pas opportun de modifier l’organisation des modalités actuelles d’exercice de l’autorité parentale.
Les enfants ont été entendus par les gendarmes lors de l’enquête pénale qui a été l’occasion aussi d’une audition de Noa et de son examen par un psychiatre ; ils ont été entendus et examinés également dans le cadre de la mesure d’investigation éducative. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner leur audition sur demande d’un des parents.
Il ne peut être considéré que l’action de Mme Y était dépourvue de fondement même s’il n’y est pas fait droit de telle sorte que la demande de dommages intérêts de M. A n’est pas justifiée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel de Madame X Y,
Rejette l’appel et les demandes de Madame X Y,
Confirme l’ordonnance du Juge aux affaires familiales de
Brive la Gaillarde du 18 septembre 2015,
Rejette les demandes de dommages-intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur Z
A,
Condamne Madame X Y aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. V-A. C.
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