Rejet 13 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 juil. 2016, n° 1500758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1500758 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N° 1500758
________
SCI ACN
________
M. Naud
Rapporteur
________
M. Vaquero
Rapporteur public
________
Audience du 30 juin 2016
Lecture du 13 juillet 2016
________
68-02-01-01-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux
(2e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, et trois mémoires, enregistrés le 26 mai 2015 et le 14 et le 16 juin 2016, la SCI ACN, société civile immobilière ayant pour gérant M. Y X, représentée par Me Sussat, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 décembre 2014 par laquelle le président du directoire du Grand port maritime de Bordeaux a décidé d’exercer le droit de préemption dont il est titulaire lors de la vente par la SAS Saga France à la SCI ACN d’un immeuble situé XXX à Bruges sur un terrain correspondant aux parcelles cadastrées XXX ;
2°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Bordeaux la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le Grand port maritime de Bordeaux, représenté par Me Esteve de Palmas, conclut au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 € soit mise à la charge de la SCI ACN au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………
Un mémoire en production de pièces présenté pour la SCI ACN a été enregistré le 27 juin 2016 postérieurement à la clôture automatique de l’instruction. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
La requête a été communiquée à la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux métropole, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;
– les observations de Me Lourme, pour la SCI ACN ;
– les observations de Me Larrègle, pour le Grand port maritime de Bordeaux.
Considérant que le 5 novembre 2014, la SAS Saga France a transmis à la commune de Bruges une déclaration d’intention d’aliéner concernant un terrain bâti situé XXX et correspondant aux parcelles cadastrées XXX ; que par arrêté du 17 décembre 2014, le président de la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux métropole, a délégué au Grand port maritime de Bordeaux le droit de préemption urbain dont elle est titulaire ; que par décision du 29 décembre 2014, le président du directoire du Grand port maritime de Bordeaux a décidé d’exercer son droit de préemption ; que la SCI ACN, acquéreur évincé, demande l’annulation de cette dernière décision ;
Considérant qu’il convient de relever qu’il est statué par jugement n° 1500759 du même jour sur la requête de M. X et la SCI ACN tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2014 par lequel le président de la communauté urbaine de Bordeaux a délégué au Grand port maritime de Bordeaux le droit de préemption urbain dont elle est titulaire ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le Grand port maritime de Bordeaux :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 213-10 du code de l’urbanisme : « À compter de la réception de l’offre d’acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d’un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : / a) Soit qu’il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; / b) Soit qu’il maintient le prix ou l’estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; / c) Soit qu’il renonce à l’aliénation. / Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d’aliéner » ;
Considérant que la décision de préemption d’un immeuble ne devient pas sans objet du seul fait que le propriétaire renonce, comme l’y autorise l’article R. 213-10 du code de l’urbanisme, à aliéner son bien ; qu’ainsi et quand bien même la SAS Saga France aurait renoncé à aliéner le terrain en cause, la requête de la SCI ACN ne saurait être regardée comme ayant perdu son objet ; qu’à cet égard et en toute hypothèse, il n’est pas non plus établi à la date de clôture de l’instruction que la vente serait finalement intervenue, comme le prétendent les requérants dans leur mémoire enregistré le 16 juin 2016 ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le Grand port maritime de Bordeaux doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la notification de la décision de préemption :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « (…) / Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner. / (…) » ;
Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que par courrier du 29 décembre 2014, le Grand port maritime de Bordeaux a informé M. X, acquéreur évincé, qu’il avait décidé de faire usage du droit de préemption délégué par le président de la communauté urbaine de Bordeaux pour l’immeuble situé XXX à Bruges et appartenant à la SAS Saga France ; qu’à ce courrier était jointe une copie de celui adressé à la SAS Saga France, lequel faisait mention de trois pièces jointes, à savoir l’arrêté de délégation du droit de préemption urbain, la décision de préemption et l’avis de France domaine ; qu’à supposer même que la décision de préemption n’aurait pas été jointe à cet envoi, il appartenait à M. X d’accomplir les diligences nécessaires pour obtenir une notification complète, dès lors que le défaut de présence dans le pli de cette pièce, dont l’existence ressortait des mentions du courrier relatives aux pièces jointes, résultait d’une simple erreur matérielle ; que le Grand port maritime de Bordeaux a d’ailleurs transmis le 26 mars 2015 au conseil de la SCI ACN la pièce manquante, à réception d’une demande du 23 février 2015 de l’intéressé en ce sens ; qu’au surplus, le courrier du 29 décembre 2014, y compris ses pièces jointes, comportait les éléments correspondant à la teneur de la décision de préemption ;
Considérant, d’autre part, que le titulaire du droit de préemption est, en l’espèce, le Grand port maritime de Bordeaux, établissement public de l’État, auquel le code général des collectivités territoriales n’est pas applicable ; qu’à cet égard, la circonstance que le droit de préemption lui a été délégué par la communauté urbaine de Bordeaux est sans incidence ; qu’ainsi et contrairement à ce que prétend la société requérante, la décision attaquée n’avait pas à être transmise au représentant de l’État dans le département au titre du contrôle de légalité ;
Considérant qu’il suit de là que le moyen tiré de l’illégalité de la notification de la décision attaquée doit être écarté ;
En ce qui concerne l’arrêté du 17 décembre 2014 par lequel la communauté urbaine de Bordeaux a délégué au Grand port maritime de Bordeaux le droit de préemption :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. / (…) » ;
Considérant que la décision attaquée ne saurait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2014 par lequel la communauté urbaine de Bordeaux a délégué au Grand port maritime de Bordeaux le droit de préemption dont elle est titulaire, alors que par jugement n° 1500759 du même jour, le tribunal a rejeté la requête de M. X et la SCI ACN dirigée contre cet arrêté ;
En ce qui concerne la réalité du projet d’aménagement et la motivation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…) » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du directoire du Grand port maritime de Bordeaux du 15 décembre 2014, que cet établissement public a pour projet le développement d’un terminal à conteneurs du sud-ouest (TCSO) qui se situe certes au Verdon, à l’entrée de l’estuaire de la Gironde, mais qui inclut aussi à une distance de 90 kilomètres environ un “port à sec” à Bruges, c’est-à-dire un terminal multimodal permettant l’acheminement par voie ferroviaire jusque dans l’agglomération de Bordeaux des conteneurs arrivant par voie maritime au Verdon, site enclavé à la pointe du Médoc ; que les parcelles donnant lieu à préemption bordent la dernière voie ferroviaire encore exploitée dans la zone d’activités de Bruges ; qu’il ressort de la communication du conseil de surveillance du Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) du 26 mai 2014 que le projet de TCSO, qui consiste en la création d’un « véritable hub maritime, compétitif et fiable, connecté à l’hinterland par voie fluviale, ferrée et routière » et qui a pour objectif le « doublement du volume actuel de conteneurs traités sur le GPMB », a donné lieu à une candidature auprès de l’Union européenne au mois de février 2013, laquelle a été retenue à la fin de cette année 2013, pour un achèvement du projet prévu à la fin de l’année 2015 ; qu’ainsi, le Grand port maritime de Bordeaux justifiait, à la date d’exercice du droit de préemption, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’étaient pas définies à cette date ;
Considérant, en outre, que la décision attaquée de préemption, qui vise notamment les articles L. 210-1, L. 213-3 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, la décision du directoire du grand port maritime du 15 décembre 2014, l’arrêté de délégation du président de la communauté urbaine de Bordeaux du 17 décembre 2014, la déclaration d’intention d’aliéner et l’avis de France domaine, fait état, premièrement, du projet de TCSO et de “port à sec” à Bruges, lequel est défini comme la « porte d’entrée terrestre sur l’agglomération du terminal maritime qui se situera au Verdon », deuxièmement, de la « navette ferroviaire haute fréquence entre le terminal terrestre à Bruges et le terminal maritime au Verdon », troisièmement, de ce que « l’immeuble en cause, situé dans la zone industrielle de fret de Bruges, borde les dernières voies ferrées encore en exploitation sur cette zone » et, enfin, de la nécessité de l’acquisition des parcelles pour le développement du projet de TCSO et de “port à sec” par « l’exploitation des voies ferrées sur la totalité de leur longueur » ; qu’ainsi, la nature du projet apparaît dans la décision de préemption, qui est en outre suffisamment motivée ;
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi, dès lors qu’il n’est pas prouvé que la décision attaquée aurait eu pour motif déterminant de favoriser un acteur économique privé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI ACN n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 décembre 2014 par laquelle le président du directoire du Grand port maritime de Bordeaux a décidé d’exercer le droit de préemption dont il est titulaire ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Grand port maritime de Bordeaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI ACN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI ACN la somme de 1 200 € au profit du Grand port maritime de Bordeaux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI ACN est rejetée.
Article 2 : La SCI ACN versera au Grand port maritime de Bordeaux la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI ACN et au Grand port maritime de Bordeaux. Copie en sera adressée à Bordeaux métropole et à la SAS Saga France.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :
– Mme Balzamo, président,
– M. Naud, premier conseiller,
– M. Roussel, conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
Le rapporteur, Le président,
G. NAUD E. BALZAMO
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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