Rejet 17 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mai 2011, n° 0903232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0903232 |
Sur les parties
| Parties : | directeur des services fiscaux de Paris-Centre |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 0903232
___________
M. Y X
___________
M. Camenen
Rapporteur
___________
Mme Notarianni
Rapporteur public
___________
Audience du 3 mai 2011
Lecture du 17 mai 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(1re Section – 2e Chambre)
19-04-01-02-04
C
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour M. Y X demeurant XXX à XXX, par Me Renaud Hemmet, avocat ; il demande :
1. la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2005 ;
2. la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1.435,20 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu la décision en date du 30 décembre 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a rejeté la réclamation de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mai 2011 :
— le rapport de M. Camenen, rapporteur,
— les conclusions de Mme Notarianni, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable (…) » ; qu’aux termes de l’article 194 du même code : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (…) Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3 (…) Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal (…) II. Pour l’imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu’ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant. Lorsqu’ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l’autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s’appliquent nonobstant la perception éventuelle d’une pension alimentaire versée en vertu d’une décision de justice pour l’entretien desdits enfants » ; que l’article 196 du même code dispose que « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : 1°) Ses enfants âgés de moins de 18 ans (…) » ; qu’enfin, l’article 197 de ce code plafonne la réduction d’impôt résultant du quotient familial ; que, pour l’application de ces dispositions du code général des impôts, le seul critère d’attribution de la majoration du quotient familial prévue au premier alinéa de l’article 194 de ce code est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d’entretien et d’éducation des enfants mineurs nés de leur union, que ces parents soient séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce ; que pour la preuve de cette répartition, toute convention conclue par les parents, homologuée par le juge judiciaire et stipulant leurs contributions respectives à la couverture de cette charge fait foi jusqu’à preuve du contraire ; qu’à défaut de convention, cette preuve peut être apportée par tout moyen ;
Considérant que, par convention définitive de divorce du 2 janvier 1999, homologuée par le juge judiciaire le 4 mai 2000, M. X et son ex-épouse ont convenu que les trois enfants mineurs nés de leur union résideraient chez leur mère et que le père verserait une pension alimentaire pour l’entretien des enfants alors fixée à 1.000 francs par mois ; qu’il est constant que l’ex-épouse du contribuable a indiqué dans ses propres déclarations d’impôt sur le revenu que ses enfants mineurs étaient à sa charge ; que la seule attestation du 6 octobre 2009, du reste peu circonstanciée, produite devant le juge de l’impôt par le contribuable, émanant de son ex-épouse, n’est pas de nature à établir que M. X a effectivement assumé la totalité des dépenses d’entretien de ses trois enfants lors de l’année 2005 en litige ; qu’en tout état de cause, l’intéressée ne saurait, par l’attestation susvisée, renoncer à la prise en charge de ses trois enfants lors de années en litige ainsi qu’à la prescription fiscale ; que, dans ces conditions, M. X n’établissant pas supporter la part principale, ni même une part égale à celle de son ex-épouse, de l’entretien et de l’éducation de ses trois enfants ou de l’un d’eux, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la majoration de quotient familial qu’avait appliqué à ses revenus le contribuable ;
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction administrative du 20 janvier 2004 publiée au bulletin officiel 5 B-3-04, laquelle ne contient, en ses paragraphes 34 et 35, aucune interprétation formelle de loi fiscale différente de celle résultant de ce qui précède ;
Sur les conclusions tendant à l’application des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2011, à laquelle siégeaient :
M. Giro, président,
Mme Giard, premier conseiller,
M. Camenen, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 mai 2011.
Le rapporteur, Le président,
G. CAMENEN P. GIRO
Le greffier,
J. B
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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