Annulation 18 mai 2016
Annulation 4 octobre 2019
Rejet 17 septembre 2020
Commentaires • 15
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2016, n° 1510723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1510723 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1510723
___________
M. Y X
___________
M. Thierry Ablard
Rapporteur
___________
M. Thomas Breton
Rapporteur public
___________
Audience du 3 mai 2016
Lecture du 18 mai 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(8e chambre)
30-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2015 et le 28 avril 2016,
M. Y X, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2015 par laquelle le jury d’examen de la 2e année de licence « sciences, technologie, santé » de l’université Paris 13 Villetaneuse l’a déclaré défaillant ;
2°) d’enjoindre à l’université de Paris 13 Villetaneuse de procéder à l’organisation d’une nouvelle session initiale d’examen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il n’a pas été convoqué à la session de contrôle des connaissances du mois de juin 2015 ;
— le délai de quinze jours devant séparer la session initiale de la session de rattrapage n’a pas été respecté ;
— la session initiale s’est déroulée dans des conditions irrégulières ;
— lors d’une épreuve organisée le 9 septembre 2015, il a été injustement accusé de vol par un enseignant ;
— à la suite d’un différend avec un surveillant lors de l’épreuve « introduction au calcul scientifique », organisée le 11 septembre 2015, il a été secouru par les pompiers et transporté à l’hôpital, ce qui l’a empêché de composer ;
— il a été privé, pendant le déroulement de l’année universitaire, des droits qu’il tient du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2016, le président de l’Université Paris 13 conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ablard, premier conseiller,
— les conclusions de M. Breton, rapporteur public,
— et les observations de M. X.
Une note en délibéré, présentée par M. X, a été enregistrée le 12 mai 2016.
1. Considérant que M. Y X, étudiant inscrit en 2e année de licence « sciences, technologie, santé » à l’Université Paris 13, a été déclaré défaillant à la session initiale des examens et a été invité à composer pour une session de rattrapage ; qu’il a été déclaré défaillant à cette seconde session, par une décision du jury d’examen du 1er octobre 2015 ; que M. X demande l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « (…) Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d’obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu’ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. (…) » ; qu’aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 1er août 2011 susvisé : « Les aptitudes et l’acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l’étudiant et, s’il le souhaite, la consultation des copies. Le mode du contrôle continu et régulier fait l’objet d’une application prioritaire sur l’ensemble du cursus conduisant à la licence. Les modalités du contrôle permettent de vérifier l’acquisition de l’ensemble des connaissances et compétences constitutives du diplôme. » ; qu’aux termes de l’article 17 de cet arrêté : « Deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées : une session initiale et une session de rattrapage après une première publication des résultats. Cette session de rattrapage est organisée au minimum quinze jours après la publication des résultats. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil ayant compétence en matière de formation, l’intervalle entre ces deux sessions est au moins de deux mois et un dispositif pédagogique de soutien est mis en place. » ; qu’aux termes de l’article 18 de cet arrêté : « (…) Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l’ensemble du processus, de la validation de l’unité d’enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l’établissement des procès-verbaux. Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui. Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien, en tant que de besoin, individuel. (…) » ;
3. Considérant que M. X soutient que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la session de rattrapage a été organisée le
28 septembre 2015, sans que soit respecté le délai de quinze jours qui doit la séparer de la session initiale ; qu’il ressort des pièces du dossier que la session initiale organisée pour
M. X a eu lieu du 4 au 11 septembre 2015 et que la session de rattrapage a eu lieu du 28 au 30 septembre 2015 ; que, toutefois, il ressort des mêmes pièces que quatre épreuves de la session initiale, programmées entre le 7 et le 10 septembre 2015, ont été retardées et ont eu lieu entre le 14 et le 17 septembre 2015 ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article 17 de l’arrêté du 1er août 2011, prévoyant que la session de rattrapage est organisée au minimum quinze jours après la publication des résultats, ont été méconnues ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Considérant que l’exécution du présent jugement implique seulement que l’Université Paris 13 organise pour M. X une session de rattrapage au titre de la 2e année de licence « sciences, technologie, santé » ; qu’il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette organisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l’Université Paris 13 la somme qu’elle demande au titre de ces dispositions ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article premier : La décision du 1er octobre 2015 par laquelle le jury d’examen de la 2e année de licence « sciences, technologie, santé » de l’Université Paris 13 a déclaré M. X défaillant est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Université Paris 13 d’organiser pour M. X une session de rattrapage au titre de la 2e année de licence « sciences, technologie, santé », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Université Paris 13 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à l’Université Paris 13.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mehl-Schouder, présidente,
M. Ablard, premier conseiller,
M. Hémery, conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2016.
Le rapporteur, La présidente,
T. Ablard M.-C. Mehl-Schouder
Le greffier,
E. Fraise
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coq ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Café ·
- Activité ·
- Boisson ·
- Suspension ·
- Exploitation ·
- Région
- Impôt ·
- Administration ·
- Loyer ·
- Justice administrative ·
- Valeur vénale ·
- Villa ·
- Procédures fiscales ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Expert
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Étude d'impact ·
- Site ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Capacité ·
- Avis ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Sociétés de personnes ·
- Personnes imposables ·
- Questions communes ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Irlande ·
- Justice administrative ·
- Double imposition ·
- Stipulation ·
- Commandite ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Évasion fiscale
- Stupéfiant ·
- Impôt ·
- Résine ·
- Présomption ·
- Revenu imposable ·
- Interpellation ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Valeur vénale ·
- Personnes
- Université ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Islam ·
- Juge des référés ·
- Sécurité publique ·
- Ordre public ·
- Liberté d'expression ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Calibrage ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Enfant ·
- Titre gratuit ·
- Foyer ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Prise en compte ·
- Plus-value
- Collecte ·
- Communauté de communes ·
- Élimination des déchets ·
- Déchet ménager ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Traitement ·
- Traitement des déchets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Marches ·
- Coopération intercommunale ·
- Défense ·
- Etablissement public ·
- Gauche ·
- Public
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Erreur ·
- Aide alimentaire ·
- Prix ·
- Plan national ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Cahier des charges
- Département ·
- La réunion ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Appel d'offres ·
- Construction ·
- Ordre de service ·
- Paiement ·
- Retard
Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.