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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er oct. 2021, n° 2009361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2009361 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2009361
Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS épouse Y
Le Tribunal administratif X Montreuil
Mme Monique X Y
(4ème chambre) Rapporteure
M. Christophe Colera
Rapporteur public
Audience du 17 septembre 2021
Décision du 1er octobre 2021
335-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, Mme X épouse y représentée par Me Cukier, XmanX au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 juillet 2020 par lequel le préfet X z
a refusé X lui délivrer un titre X séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai X trente jours et a fixé le pays à Xstination duquel elle serait reconduite;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, X lui délivrer une carte X séjour portant la mention < vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter X la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, X procéXr au réexamen X sa situation administrative dans le même délai et X lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire X séjour avec autorisation X travail ;
3°) X mettre à la charge X l’Etat le versement X la somme X 1 500 euros au titre Xs dispositions X l’article L. 761-1 du coX X justice administrative.
N° 2009361 2
Elle soutient que :
- la décision X refus X séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur X fait sur sa date d’arrivée sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’ancienneté X son séjour en France;
- le préfet a méconnu les dispositions X l’article L. 313-14 du coX X l’entrée et du séjour Xs étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les stipulations X l’article 8 X la convention européenne X sauvegarX Xs droits X l’homme et Xs libertés fondamentales ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation;
- les décisions portant obligation X quitter le territoire français, accordant un délai X départ volontaire, fixant le pays X Xstination sont illégales du fait X l’illégalité X la décision X refus X séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
qui n’a pas produit X La requête a été communiquée au préfet X Z mémoire en défense.
La clôture X l’instruction a été fixée au 1er juillet 2021 à 12h par une ordonnance du 15 juin 2021.
La requête a été communiquée à sa XmanX au Défenseur Xs droits, qui n’a pas présenté d’observations en application Xs dispositions X l’article 33 X la loi organique du 29 mars 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-·la convention européenne X sauvegarX Xs droits X l’homme et Xs libertés fondamentales;
-le coX X l’entrée et du séjour Xs étrangers et du droit d’asile ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33,
-le coX X justice administrative.
Le présiXnt X la formation X jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, X prononcer Xs conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour X l’audience.
Ont été entendus au cours X l’audience publique :
- le rapport X Mme X Y, épouse Y 1.
- les observations X Me Cukier, représentant Mme X
Considérant ce qui suit :
1. Mme X épouse X nationalité Z née le […], a sollicité le 21 novembre 2018 son admission exceptionnelle au séjour sur le fonXment Xs dispositions X l’article L. 313-14 du coX X l’entrée et du séjour Xs étrangers et du droit
d’asile. Elle XmanX l’annulation X l’arrêté en date du 23 juillet 2020 par lequel le préfet X Z
N° 2009361 3
a rejeté sa XmanX, lui a fait obligation X quitter le territoire français dans un délai X trente jours et a fixé le pays à Xstination duquel elle serait reconduite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation:
2. Aux termes X l’article 8 X la convention européenne X sauvegarX Xs droits X l’homme et Xs libertés fondamentales: < 1° Toute personne a droit au respect X sa vie privée et familiale, X son domicile et X sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice X ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense X l’ordre et à la prévention Xs infractions pénales, à la protection X la santé ou X la morale ou à la protection Xs droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort Xs pièces du dossier que Mme X ., qui est entrée en France le
11 juin 2011 sous couvert d’un visa X court séjour, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration X son visa. L’intéressée, qui indique vivre en concubinage Xpuis août 2011, justifie, par les différentes pièces produites, X la réalité d’une vie commune Xpuis au moins août 2015 avec un ressortissant ivoirien, avec lequel elle s’est mariée le
[…]. De leur union est né un enfant né le […]. Son époux est titulaire à la date X l’arrêté contesté d’une carte X résiXnt valable du 11 juin 2016 au 10 janvier 2026. Eu égard à ces éléments et notamment à la durée X sa présence en France et l’intensité X ses attaches familiales, la décision X refus X titre X séjour a porté à la vie privée et familiale X Mme X. une atteinte disproportionnée au regard Xs buts en vue Xsquels elle a été prise. Elle méconnaît par suite les stipulations précitées X l’article 8 X la convention européenne X sauvegarX Xs droits X l’homme et Xs libertés fondamentales.
4. Il résulte X ce qui précèX et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens X la requête, qu’il y a lieu X prononcer l’annulation X la décision du préfet X z en date du 23 juillet 2020 rejetant la XmanX X titre X séjour X
.
Mme X épouse Y Les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai X trente jours et fixant le pays X Xstination doivent, par voie X conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet X 2 délivre à Mme X épouse y un titre de séjour dans un délai X Xux mois à compter X la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application Xs dispositions X l’article L. 761-1 du coX X justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances X l’espèce, X mettre à la charge X l’Etat la somme épouse y demande au titre des frais exposés par elle etX 1 000 euros que Mme X non compris dans les dépens.
N° 2009361 4
DECIDE:
est annulé. Article 1er: L’arrêté du 23 juillet 2020 du préfet X Z
X délivrer à Mme X Article 2: Il est enjoint au préfet X Z épouse Y un titre X séjour dans un délai X Xux mois à compter X la notification du présent jugement.
épouse Y une somme de 1 000 euros Article 3: L’Etat versera à Mme X sur le fonXment Xs dispositions X l’article L. 761-1 du coX X justice administrative.
› épouse y et auArticle 4: Le présent jugement sera notifié à Mme X préfet X 2
Copie en sera adressée pour information au Défenseur Xs droits.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présiXnte,
Mme X Y, première conseillère,
Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2021.
La rapporteure, La présiXnte,
Signé Signé
Mme X Y Mme Salzmann
Le greffier,
Signé
M. Népost
La République manX et ordonne au préfet X 2 en ce qui le concerne et à tous huissiers X justice à ce requis en ce qui concerne les voies X droit commun, contre les parties privées, X pourvoir à l’exécution X la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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