Rejet 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 janv. 2022, n° 2100722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2100722 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N° 2100722 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme D… G… et M. E… C…
Elections départementales du canton […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (Guadeloupe)
___________
Mme X Le Tribunal administratif de la Guadeloupe Rapporteur
(2ème Chambre) ___________
Mme Mahé Rapporteur public ___________
Audience du 6 janvier 2022 Décision du 18 janvier 2022 ___________ 28-04-05-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 2 juillet 2021, Mme D… G… et M. E… C…, représentés par Me Deporcq, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales départementales du canton n°[…] qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021;
2°) de mettre à la charge de Mme F… A… et M. B… Y, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- des électeurs du quartier […], relevant du canton […] ont été irrégulièrement inscrits dans le canton du […] et ont dès lors été empêchés de voter ;
- le binôme adverse a procédé à des manœuvres ; il a ainsi été constaté que M. Y avait émargé à la place d’électeurs au premier tour du scrutin et des électeurs ont été surpris de constater que des tiers avaient voté à leur place lors de ce premier tour ;
- la liste adverse a tenu une réunion la veille du scrutin où des éléments de polémique électorale ont été présentés, alors qu’ils étaient dans l’impossibilité d’y répondre ; elle a en outre posé des affiches sauvages ayant pour but d’influencer les électeurs le jour du vote, en méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral ; ces irrégularités constituent une manœuvre frauduleuse ayant influencé le scrutin ;
N° 2100722 2
- les opérations de dépouillement sont affectés d’irrégularité.
Par un mémoire en défense du 2 octobre 2021, Mme F… A… et de M. B… Y, représentés par Me Sylvestre, concluent au rejet de la protestation, à ce que la somme de 10 000 euros soit mis à la charge des protestataires pour recours abusif et à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge des protestataires sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que :
- la requête, qui comprend des griefs qui ne sont assortis d’aucun élément probant, est irrecevable ;
- la requête est tardive ;
- les griefs ne sont pas fondés.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a produit le 16 novembre 2021 des pièces, qui ont été communiquées.
Par une ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 novembre suivant. Puis, par une ordonnance du 17 novembre 2021, la clôture a été fixée au 2 décembre suivant. Les protestataires ont produit un mémoire le 2 décembre 2021, non communiqué.
Le préfet de la Guadeloupe a produit les procès-verbaux des cantons 2 et 3 de la commune des Abymes. Le tribunal administratif invité les parties le 6 décembre 2021 à consulter ces pièces au greffe du tribunal, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, cette communication. Cette communication n’a pas eu pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui concerne ces éléments.
Les parties ont été informées par un courrier du 16 décembre 2021 qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible de relever d’office le caractère irrecevable des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation des protestataires à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, eu égard aux caractéristiques du contentieux électoral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n'°2014-235 du 24 février 2014 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Mahé, rapporteur public,
N° 2100722 3
- et les observations orales de Me Deporcq pour Mme G… et M. C… et et de Me Sylvestre pour Mme F… A… et de M. B… Y.
Une note en délibéré présentée par Mme G… et M. C… a été enregistrée le 6 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021, en vue de l’élection des conseillers départementaux du canton n°3 de la commune des Abymes, le binôme composé de Mme F… A… et de M. B… Y a obtenu 1889 voix, soit 55.54% des suffrages exprimés, devant le binôme composé de Mme D… G… et de M. E… C…, qui a obtenu 1 512 voix et 44,46% des suffrages exprimés. Ces derniers demandent l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne la délimitation des cantons :
2. Aux termes de l’article 1er du décret 2014-234 : « Le département de la Guadeloupe comprend vingt et un cantons : ― canton n° 1 (Les Abymes-1) ; ― canton n° 2 (Les Abymes-2) ; ― canton n° 3 (Les Abymes-3) ; (…)― canton n° 8 (Le […]) (…) ». L’article 4 de ce même décret prévoit que : « Le canton n° 3 (Les Abymes-3) comprend :/ 1° La partie de la commune des Abymes non incluse dans les cantons des Abymes-1 et des Abymes-2 ; /2° La partie de la commune du […] située à l’intérieur d’un périmètre défini par l’axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune des Abymes, […], […], […] (direction Ouest), […], jusqu’à la limite territoriale de la commune des Abymes./ Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune des Abymes ».
3. Les protestataires allèguent que des électeurs résidant dans le quartier […], situé dans la commune du […] mais relevant en application du décret précité du canton n°[…] ont été empêchés de voter car ils ont été inscrits irrégulièrement dans le canton n°8 du […]. Ils produisent au soutien de leur grief trois attestations de personnes alléguant résider […] dans le quartier […] et avoir été empêchées de voter. Ces seules pièces, qui ne sont accompagnées d’aucun élément attestant de la résidence de ces personnes, ne sont pas suffisamment probantes et ne permettent d’établir ni l’irrégularité allégée ni l’existence d’une manœuvre destinée à écarter les sympathisants de la liste des protestataires. Par suite, ce grief doit être rejeté.
En ce qui concerne les griefs relatifs à la propagande électorale :
4. Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure il est également interdit de : « (…) diffuser ou de faire diffuser par
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tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ».
5. D’une part, il ne résulte pas des photographies non datées produites par les protestataires où apparaissent une dizaine de personnes, non identifiables et, assises sur une terrasse, que le binôme vainqueur ait tenu une réunion à caractère électoral la veille du scrutin où auraient été tenus des éléments de polémique électorale ayant eu une influence sur le sens du scrutin.
6. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des trois seules photographies produites, que la liste portée par Mme A… et M. Y ait eu recours à un affichage sauvage à caractère massif ayant altéré la sincérité du scrutin.
7. Les griefs tirés de la méconnaissance de la propagande électorale doivent être rejetés dans toutes leurs branches.
En ce qui concerne le grief relatif à la tenue du scrutin :
8. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 64 de ce code : « Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l’électeur ne peut signer lui-même ". ». Aux termes de l’article R. 76 de ce code : « A la réception d’une procuration dont la validité n’est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l’encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire (…) / Les indications portées à l’encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d’émargement. / A la réception d’une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d’émargement seulement (…) ».
9. D’une part, les protestataires soutiennent que M. Y, président du bureau n°341 aurait été surpris après la fermeture du bureau de vote en train de signer la liste d’émargement à la place de votants pour vicier le scrutin et produisent à cet effet le procès- verbal du bureau en faisant état. Toutefois cette seule mention au procès-verbal, inscrite par une personne ne faisait pas partie du bureau, et alors que celui-ci était fermé, n’est étayée par aucune autre pièce versée au dossier. L’existence des manœuvres alléguées destinées à influencer la sincérité du scrutin ne résultent dès lors pas de l’instruction.
10. D’autre part, si les protestataires font valoir que des électeurs du même bureau auraient été étonnés de constater au second tour qu’une personne avait émargée à leur place au premier tour alors qu’ils n’avaient pas voté, cette allégation est dépourvue d’autres précisions alors qu’au demeurant, les protestataires ne mentionnent pas les noms de ces personnes, ce qui aurait mis à même la formation de jugement de contrôler ces signatures au regard de la liste d’émargement.
11. Enfin, l’argument selon lequel des irrégularités ayant affecté les opérations de dépouillement pourraient être soulevées par les protestataires n’est pas un grief assorti de précisions suffisantes. 11. Le grief relatif à l’irrégularité de la tenue du scrutin doit dès lors être rejeté.
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12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les protestataires ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales départementales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021du canton n°[…].
Sur les conclusions reconventionnelles
13. Eu égard aux caractéristiques du contentieux électoral, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation des protestataires à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables à l’occasion d’un recours présenté en cette matière. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme A… et M. Y doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… et M. Y qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par les protestataires sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des protestataires une somme sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… et M. Y sont rejetées.
Article 3 : La présent jugement sera notifié à Mme D… G…, M. E… C…, Mme F… A…, M. B… Y et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président, Mme X, conseillère, M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
N° 2100722 6
Le rapporteur, Le président,
Signé
Signé
E. THERBY-VALE D. SABROUX
La greffière,
Signé L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-234 du 24 février 2014
- Décret n°2014-235 du 24 février 2014
- Code électoral
- Code de justice administrative
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