Rejet 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e ch., 6 oct. 2021, n° 1904465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1904465 |
Sur les parties
| Parties : | SA <unk> Diet World |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Paris 3ème chambre 20 octobre 2021 n° 1904465/1-3
TEXTE INTÉGRAL
SA DIET WORLD
Mme C. L.
Rapporteure
Le Tribunal administratif de Paris,
M. X. P. Rapporteur public
Audience du 6 octobre 2021
19-01-03-01-02
19-06-02
19-08
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistres les 4 mars, 9 août 2019 et 30 septembre 2019, la SA
Diet World, représentée par Me T., demande au Tribunal :
1° ) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, des cotisations de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes du 1er octobre 2012 au
30 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012,
2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante fait valoir les moyens suivants :
En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société :
- la procédure de taxation d’office appliquée aux cotisations de taxe sur les véhicules de société est sans fondement juridique et n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
- la rectification pour la période de l’année 2012 relève d’une période prescrite.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutee :
- la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures d’entretien et de réparation des années
2013 et 2014 était déductible, l’administration ayant retenu à tort la date comptable et non la date de paiement ;
- la taxe sur la valeur ajoutée grevant les exportations et livraisons intracommunautaires était déductible, l’administration n’ayant pas remis en cause la réalité des prestations et ayant constaté
l’encaissement du prix de cession.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
- l’amortissement du droit au bail, les loyers excédentaires des véhicules 2013 et 2014 ainsi que les charges de crédit-bail sont fiscalement déductibles.
En ce qui concerne l’amende prévue à l’article 1736 du code général des impôts :
- elle n’est pas fondée puisque c’est la première fois qu’elle commettait cette infraction et que
l’administration ne l’a pas mise en demeure d’y remédier.
En ce qui concerne les distributions :
- l’administration n’établit pas que M. C. était l’unique conducteur de la Ferrari.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2019, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d’Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’ audience.
Ont été entendus au cours de l’ audience publique :
- le rapport de Mme L.,
- et les conclusions de M. P., rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. La SA Diet Word, spécialisée dans la vente de produits diététiques et de bien-être, a fait l’objet
d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2012 à 2014 à l’issue de laquelle
l’administration l’a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, des cotisations de taxe sur les
véhicules de société auxquelles elle a été assujettie des périodes du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, et des cotisations supplémentaires
d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Elle en demande la décharge, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société : S’agissant de la procédure de taxation d’office :
2. Aux termes de l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :
« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques (…) ». Aux termes de l’article 1010 B du même code dans sa rédaction alors applicable : "Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l’article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre
d’affaires (…)". Selon l’article 310 E de l’annexe II au code général des impôts, alors en vigueur :
« La taxe est annuelle, la période d’imposition s’étendant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l’année suivante ». En vertu des dispositions de l’article 406 bis de l’annexe III au même code, dans leur version applicable au litige, la taxe fait l’objet d’une déclaration souscrite dans les deux mois qui suivent l’expiration de chaque période d’imposition et doit être acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Pour chaque période annuelle d’imposition, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et des caractéristiques des véhicules possédés par le redevable au premier jour du trimestre ou utilisés par celui-ci au cours de ce trimestre, le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d’un véhicule étant égal au quart du taux annuel fixé à
l’article 1010 du code général des impôts. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures
fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 67 et L. 68 de ce même livre, que la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 n’est pas soumise
à la notification au contribuable d’une mise en demeure de régulariser sa situation.
3. Il est constant que la société Diet World n’a, au titre des périodes du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 en litige, pas souscrit la déclaration n° 2855 SD relative à la taxe sur les véhicules de sociétés. Par suite, le service était légalement fondé à recourir à la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, sans lui adresser au préalable une mise en demeure de régulariser sa situation.
S’agissant de l’étendue du droit de reprise de l’administration :
4. Aux termes de l’article L. 168 du livre des procédures fiscales : "Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs
d’imposition peuvent être réparées par l’administration des impôts ou par l’administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles
L. […]. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts" Aux termes de l’article
L. 176 du même livre : "Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de
l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (…)".
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que la taxe sur les véhicules de société est une taxe annuelle exigible à l’issue de la période d’imposition sur laquelle elle porte, en l’espèce le 30 septembre 2013. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la taxe portant sur le trimestre allant du 1er octobre au 31 décembre 2012 était prescrite, dès lors cette
rectification portait en réalité sur la taxe sur les véhicules de société relative à la période
s’étendant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, dont la date d’exigibilité du 30 septembre
2013 n’était donc pas prescrite lors de la notification de la proposition de rectification en 2016.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant de la déductibilité des dépenses d’entretien et de réparation de véhicules à usage professionnel :
6. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : "I. I. La taxe sur la valeur ajoutée qui
a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…)". Aux termes de l’article 205 de l’annexe 2 à ce code :
« La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes du 2 du paragraphe rV de l’article 206 de la même annexe, le coefficient d’admission est nul : « 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes », sauf exceptions limitativement énumérées, « 7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° » et, « 10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d’admission est nul en application des dispositions du 1° au 8° ».
7. Pour apprécier si un véhicule a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors du fait générateur de la taxe ayant grevé ce véhicule ou la prestation y afférente, l’usage auquel il est normalement destiné.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre
2013 et la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, la société requérante disposait de deux véhicules dont elle était locataire et d’un véhicule dont elle était propriétaire, qui était
classés, selon leur certificat d’immatriculation, dans la catégorie des voitures particulières. Il est constant que ces véhicules étaient au nombre des « véhicules ou engins (…) conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes », au sens des dispositions précitées du 6° du 2 du paragraphe IV de l’article 206 de l’annexe 2 au code général des impôts. Les dépenses d’entretien et de réparation de ces véhicules n’ouvraient dès lors pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
S’agissant de la justification des exportations et livraisons intracommunautaires :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 262 du code général des impôts : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 ° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation (…) ». Aux termes de l’article 74 de l’annexe 3 au même code :
"1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : a. que l’assujetti exportateur, lorsqu’il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de
déterminer son chiffre d’affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3 du I de l’article 286 du code général des impôts ; (…) c. que l’assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d’exportation, conforme au modèle donné par l’administration et détienne à l’appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l’exemplaire numéro 3 de la déclaration d’exportation visé par l’autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d’application. (…). d. que, dans les cas où l’assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c et, à l’exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l’article 262 du code général des impôts, il mette à l’appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l’un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne (…) : 1°
La déclaration en douane authentifiée par l’administration des douanes du pays de destination
finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d’une traduction officielle ; 2° Tout document de transport des biens vers un pays n’appartenant pas à la
Communauté européenne (…) 3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l’acheminement des biens vers leur destination finale hors de la Communauté, lorsqu’il s’agit de biens soumis à des contrôles particuliers (…)".
10. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 262 du code général des impôts est subordonné à la condition que
l’assujetti établisse la réalité des opérations d’exportation à raison desquelles il s’en prévaut par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus. Dans les cas où il ne détient pas la déclaration d’exportation, il doit fournir la déclaration en douane enregistrée par le bureau des douanes où elle a été déposée, accompagnée de l’un des éléments de preuve complémentaire visés au d) de l’article 74 de l’annexe 3 au même code, comme la déclaration d’importation authentifiée par la douane du pays d’importation, une attestation de cette déclaration, tout document de transport des biens vers un pays ou territoire tiers ou tout document afférent au chargement du moyen de transport quittant l’Union.
11. L’administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier
2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 les ventes de produits que la société Diet Word avait considérées comme exonérées de cette taxe en application des dispositions de l’article 262 du code général des impôts. La société Diet Word, qui se borne à produire un exemple de facture, n’apporte aucun élément permettant d’établir l’exportation des produits en cause. Par suite, la société Diet Word n’est pas fondée à soutenir que la vente de ses produits aurait dû faire l’objet d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l’article 262 du code général des impôts.
12. En second lieu, aux termes du I de l’article 262 ter du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur
le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie […]". Il résulte de ces dispositions que
l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au profit des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d’une part, que l’acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans
l’Etat membre dans lequel elle est établie d’un régime dérogatoire l’autorisant à ne pas soumettre
à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d’autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l’acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d’un autre Etat membre. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de
l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération. S’agissant de la réalité de la livraison d’une marchandise sur le territoire d’un autre
Etat de l’Union européenne, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu’il l’a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier de la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l’acquéreur.
13. La société requérante n’apporte aucun élément suffisamment probant à l’effet d’établir la réalité des livraisons intracommunautaires alléguées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que
l’administration fiscale a estimé que les livraisons litigieuses ne pouvaient être regardées comme des livraisons intracommunautaires et qu’elles ne pouvaient, pour ce motif, bénéficier d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 262 ter du code général des impôts.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
Sur la déduction de l’amortissement d’un droit au bail :
14. Il résulte des dispositions des articles 39 du code général des impôts et 38 sexies de l’annexe
3 à ce code qu’un élément d’actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d’amortissement que s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques sur
l’exploitation prendront fin à une date déterminée. Lorsque tel n’est pas le cas, l’entreprise peut seulement constituer à la clôture de chaque exercice, comme pour tout autre élément d’actif, une provision pour dépréciation correspondant à la différence entre la valeur comptable de l’élément
d’actif et sa valeur probable de réalisation.
15. Au titre de l’exercice 2013, la société Diet World a enregistré l’acquisition d’un droit au bail
d’un local commercial et a déduit de son résultat fiscal les amortissements correspondants.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le droit au bail relatif à ce local commercial ne peut faire l’objet d’une dépréciation par voie d’amortissement. L’administration était donc fondée
à réintégrer les amortissements ainsi déduits.
Sur la déduction de loyers de crédit-bail de deux véhicules particuliers :
16. Aux termes des dispositions du 4 de l’article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "(…) Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : a)
A l’amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 18 300 euros. Lorsque ces véhicules ont un taux
d’émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 Euros ; b) En cas d’opérations de crédit bail ou de location, à l’exception des locations de courte durée n’excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l’amortissement
pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a.".
17. Au titre de l’exercice 2014, la société requérante a comptabilisé en charges une quote-part des loyers-redevances relatifs à la prise d’un crédit-bail de deux véhicules particuliers dans la limite du plafond de 18 300 euros. Toutefois, les deux véhicules de la marque Maserati et
Audi avait un taux de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre. Par conséquent, c’est à bon droit que le service a réintégré la quote-part des loyers non déductibles de ces deux véhicules à concurrence de la fraction d’amortissement afférente à la partie du prix
d’acquisition excédant 9 900 euros.
Sur la déduction de charges de crédit-bail d’un véhicule :
18. Pour l’exercice 2014, l’administration a remis en cause la déduction de charges de crédit-bail
d’un véhicule Ferrari pour un montant total de 12 858,24 euros au motif que la société requérante était propriétaire du véhicule et non locataire. Si la société requérante soutient avoir communiqué
à l’administration le contrat de crédit-bail qu’elle a conclu le 20 mai 2014 qui stipulait que le bénéficiaire aura la faculté d’acquérir après 13 mois le véhicule pour un montant de la valeur restant due dans le cadre du contrat de financement, il ressort des mentions portées sur la carte grise, que la société requérante ne conteste pas sérieusement, qu’elle est propriétaire du véhicule depuis le 10 juin 2014. Par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause la déduction de ces charges. Si, à titre subsidiaire, la société requérante demande au tribunal de « tirer » les conséquences fiscales de la circonstance qu’elle était propriétaire du véhicule durant l’exercice
2014 en litige, d’une part, en ce qui concerne, d’une part, l’amortissement de l’actif immobilisé, et, d’autre part, la déduction fiscale des frais financiers et des intérêts versés, elle n’apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ses demandes.
Sur les pénalités :
19. Aux termes de l’article 1736 du code général des impôts: « I.-1. Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article 240 et au 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. (…) ». Selon l’article 240 de ce code : "1. Les personnes physiques qui, à
l’occasion de l’exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes (…)".
20. Pour infliger à la société requérante l’amende prévue par les dispositions du 1 du I de l’article
1736 du code général des impôts au titre de l’exercice 2013, l’administration a relevé que la société requérante n’avait pas porté sur sa déclaration DAS 2 les sommes versées à la société de droit espagnol Method and Beauty en rémunération d’un contrat d’exclusivité. La société requérante qui soutient que c’est la première fois qu’elle commettait cette infraction, n’établit pas avoir réparé son omission dans les conditions prévues par les dispositions précitées et
l’administration n’était pas tenue de l’inviter à le faire. La société requérante n’est dès lors pas fondée à demander la décharge de l’amende en litige.
Sur les distributions :
21. Si la proposition de rectification adressée à la société requérante indique que le montant des charges de « Leasing Ferrari » réintégrées dans son résultat imposable de l’exercice 2014 doit être regardé comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article
109 du code général des impôts, il est constant qu’aucune imposition n’a été mise en recouvrement à ce titre à l’encontre de la société requérante. Cette dernière ne saurait, par
suite et en tout état de cause, utilement contester l’existence de ces revenus distribués à l’appui de sa demande en décharge.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Diet Word n’est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées. Sa requête doit être rejetée, en toute ses conclusions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la SA Diet World est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Diet World et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d’Ile de France.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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