Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 23 juin 2022, n° 2010072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2010072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020 et un mémoire produit le 21 janvier 2022, Mme B D, représentée par Me Mayet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacite accordé à M. E A C le 25 février 2020 par le maire de la commune de Vitry-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis a été délivré sur la base d’une demande incomplète et trompeuse car elle n’indiquait pas qu’il s’agissait d’une régularisation de travaux déjà réalisés,
— le projet méconnait les dispositions de l’article 4.2.3 du plan local d’urbanisme de la commune de Vitry-sur-Seine car aucun système de collecte des eaux pluviales n’a été prévu,
— le projet ne mentionnait pas la nature des matériaux utilisés alors qu’ils doivent être résistants à l’eau,
— l’emprise au sol des constructions excède ce qui est autorisé par l’article UC9.1 du plan local d’urbanisme,
— les clôtures ne sont pas conformes aux dispositions du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, M. E A C conclut au rejet de la requête.
Il demande également la condamnation de Mme D à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices causés par ses requêtes successives.
L’instruction a été close à la date du 31 janvier 2022.
Vu :
— la demande de permis de construire déposée le 24 décembre 2019 par M. A C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ;
— le plan de prévention du risque d’inondation de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne annexé à l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mai 2022 :
— le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
— et les observations de Me Mayet pour Mme D.
Mme D a présenté des notes en délibéré les 15 et 16 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 25 juin 2019, le présent tribunal a annulé la décision tacite de rejet opposée par le maire de la commune de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) à la demande de permis de construire déposée le 5 juin 2015 par M. E A C en vue de la réalisation, sur la parcelle CJ 74 située 26 rue Gabriel Péri, d’un garage comportant deux places de stationnement, en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune. M. A C a confirmé sa demande de permis de construire le 13 août 2019, lequel a fait l’objet d’un refus le 7 octobre 2019 au motif de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Le 24 décembre 2019, il a déposé une nouvelle demande corrigée à la suite de ce refus, qui a fait l’objet d’un accord tacite le 25 février 2020. Une attestation en ce sens a été délivrée par la commune le 26 mai 2020. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, Mme B D, voisine immédiate de la parcelle d’assiette du projet, demande au tribunal l’annulation du permis tacite délivré à M. A C.
Sur la légalité de la décision contestée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire enregistrée en mairie de Vitry-sur-Seine le 24 décembre 2019 était accompagnée d’une notice descriptive comprenant l’ensemble des informations requises par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, et en particulier des documents graphiques d’insertion du projet dans le bâti environnant, et mentionnait également le caractère inondable du terrain, d’où la nécessité de créer un rez-de-jardin. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’urbanisme fixant la liste limitative des informations et pièces qui doivent figurer dans un dossier de demande de permis de construire qu’un pétitionnaire serait tenu, dans le cas où sa demande vise la régularisation, par un permis de construire, de travaux antérieurement exécutés sans autorisation ou en méconnaissance d’une autorisation donnée, d’informer l’administration de la date d’exécution de ces travaux, alors, notamment, que cette date est sans incidence sur les règles à appliquer au permis de régularisation qui doivent être celles en vigueur à la date du permis les autorisant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis tacite délivré à M. A C l’aurait été sur la base d’un dossier incomplet ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 (Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vitry-sur-Seine applicable à la zone UC : « () 4.2.3 Dispositions particulières () Eaux pluviales Les eaux de ruissellement des voies de circulation desservant les constructions sur le terrain et des parcs de stationnement de plus de 10 places, ou présentant des risques de pollution liés au trafic ou à la destination des constructions, doivent subir un traitement adapté pour réduire sables et hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux pluviales ou le milieu naturel. Les eaux pluviales sur les surfaces imperméables (balcon, cour ) doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement sur le domaine public. () ».
5. Si la requérante soutient qu’aucun système de traitement ou de récupération appropriée des eaux pluviales n’a été prévu par le pétitionnaire, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive jointe à la demande que les eaux pluviales de toiture et de surface seront collectées puis infiltrées au sol, conformément aux préconisations de l’avis du 16 janvier 2020 de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, les bâtiments existants étant déjà raccordés aux réseaux des eaux usées et des eaux pluviales. Le moyen sera donc écarté comme inopérant, le parc de stationnement envisagé comprenant en tout état de cause moins de dix places.
6. En troisième lieu, il ressort de la notice descriptive que celle-ci mentionnait les matériaux susceptibles d’être utilisés, soit en l’espèce des parpaings de quinze centimètres. Si l’article 2.2.1 du chapitre 5 (Dispositions applicables en zone bleue) du plan de prévention des risques d’inondation de la Marne et de la Seine annexé à l’arrêté susvisé du 15 novembre 2007 prévoit que « les fondations et les parties de bâtiments construites sous la cote des P.H.E.C. doivent être réalisés avec des matériaux insensibles à l’eau », ces dispositions relèvent de règles de construction et non d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition par le projet délivré en application de la décision contestée ne pourra qu’être écarté comme étant inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 (Emprise au sol) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vitry-sur-Seine applicable à la zone UC : « 9.1 Règle générale – L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie du terrain. () ». Le terrain d’assiette étant d’une superficie de 221 m², desquels 21 m² font l’objet d’un emplacement réservé pour voirie au bénéfice de la commune, il résulte des dispositions citées ci-dessus que l’emprise ne peut excéder 100 m².
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de garage autorisé par la décision contestée est d’une superficie de 39,8 m² et qu’en conséquence, le total de l’emprise sur le terrain d’assiette, après démolition de la terrasse et de l’abri de jardin existant et leur transformation en espace vert, sera en l’espèce de 90,8 m², compte tenu des surfaces de la maison et de la terrasse existantes de respectivement 41 et 10 m². Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC.9 du plan local d’urbanisme de la commune de Vitry-sur-Seine ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
() 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; () « . Aux termes de l’article 1.2.7 (Les annexes) du chapitre 5 (Dispositions applicables en zone bleue) du plan de prévention des risques d’inondation de la Marne et de la Seine annexé à l’arrêté susvisé du 15 novembre 2007 : » la construction nouvelle d’annexes est autorisés, sous les P.H.E.C., dans la limite de 15 m² de SHOB par unité foncière « . Aux termes enfin de l’article 3 de l’ordonnance du 16 novembre 2011 susvisé : » Dans toutes les dispositions législatives, les mots : « surface hors œuvre nette », « surface de plancher hors œuvre nette », « surface développée hors œuvre nette », « surface hors œuvre brute », « plancher hors œuvre nette », « surface de plancher développée hors œuvre », « superficie hors œuvre nette », « surface développée hors œuvre » et « surface de plancher développée hors œuvre nette » sont remplacés par les mots : « surface de plancher » « , et l’article 4 de la même ordonnance précise : » () A compter de la publication de la présente ordonnance, les modifications des plans de prévention des risques naturels, des plans de prévention des risques miniers et des plans de prévention des risques technologiques ayant pour seul objet de modifier leur règlement pour tenir compte de la réforme de la surface de plancher instituée par cette ordonnance sont approuvées selon la procédure de modification prévue par le II de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l’arrêté attaqué prévoit la réalisation d’une aire de stationnement au sens du 4°) de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme. En application de ces dispositions, les surfaces correspondantes sont donc exclues du calcul de la surface de plancher, notion ayant remplacé celle de surface hors œuvre brute en application de l’ordonnance susvisée du 16 novembre 2011, entrée en vigueur le 1er mars 2012 et par conséquent applicable au projet en litige. Par suite, la surface du garage à construire n’est pas soumise en l’espèce aux dispositions du paragraphe 1.2.7 de l’article 1, dont la méconnaissance est dès lors inutilement invoquée.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 11 (Aspect extérieur) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vitry-sur-Seine applicable à la zone UC : « () 11.6 – Clôtures () Clôture en limite séparative () Les clôtures végétales doivent être privilégiées, particulièrement dans les cœurs d’ilot à préserver, identifiés au plan de zonage. () ». Sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d’un mur, les seules dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme. En revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu’il a la fonction de clore ou limiter l’accès à son terrain d’assiette, est soumis à l’ensemble des règles du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux constructions.
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé tacitement par la décision contestée vient s’adosser à la limite séparative de la parcelle et que la partie de construction mise en cause par la requérante au regard de la règle posée par l’article 11-6 du PLU est un mur incorporé à une construction et non une clôture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne pourra qu’être aussi écarté comme étant inopérant.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées par M. A C à fin de condamnation de la requérante sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ».
15. Si M. A C demande au tribunal de condamner Mme D à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de ses requêtes successives non fondées, de telles conclusions, qui ne peuvent s’analyser que comme implicitement fondées sur les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, n’ayant pas été formées par mémoire distinct, sont irrecevables. En tout état de cause, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D ait mis en œuvre son droit de former un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire tacite en litige dans des conditions traduisant un comportement abusif de sa part. D’autre part, le préjudice dont l’indemnisation est réclamée à hauteur de 10 000 euros n’est établi ni dans son principe, ni dans son montant. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions de M. A C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme demandée par Mme D. Il n’y a pas lieu, également, de mettre à la charge de Mme D la somme réclamée par la commune de Vitry-sur-Seine sur le fondement de ces mêmes dispositions, celle-ci ayant présenté ses observations sans le concours d’un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vitry-sur-Seine tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. A C tendant à la condamnation de Mme D à lui verser une somme d’argent en réparation du préjudice subi du fait de ses requêtes successives sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. E A C et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Morisset, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
M. AYMARD
Le président,
B. ROHMER La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°201007
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