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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 14/05580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/05580 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
10e Chambre Cab1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 09 avril 2015
MIS EN DELIBERE AU JEUDI 23 AVRIL 2015
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 23 AVRIL 2015
MAGISTRAT : Madame B-C
GREFFIER : Madame X
N° RG : 14/05580
PARTIES
DEMANDEUR, DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur A Y
représenté par Me Laurent AGOPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE, DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. A Y, qui exerçait la profession de chirurgien dentiste, a souscrit, par l’intermédiaire de l’Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine, à un contrat d’assurance groupe couvrant le risque d’ITT ; il se trouve en arrêt de travail depuis le 26 août 2009, à la suite d’une hospitalisation pour intervention chirurgicale du canal carpien droit ; un différend s’est élevé sur la prise en charge par la compagnie ALLIANZ, et à la suite de plusieurs expertises organisées dans le cadre contractuel, une expertise judiciaire a été sollicitée par M. Y, confiée au Dr Z.
Par conclusions avec avenir d’audience notifiées par RPVA le 14 novembre 2014 et déposées au greffe le 4 décembre 2014 M. Y demande que l’expert judiciaire soit récusé par le juge de la mise en état et une nouvelle expertise ordonnée.
Vu l’assignation délivrée à la requête de M. Y le 16 avril 2014 à la Compagnie ALLIANZ VIE,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2014 par la Compagnie ALLIANZ VIE,
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe le 28 janvier 2015 par M. Y,
L’incident ayant été fixé pour être plaidé une première fois le 29 janvier 2015, renvoyé une première fois sur demande des conseils au 12 mars 2015 puis une nouvelle fois au 9 avril, les parties étant avisées qu’il s’agissait d’un dernier renvoi.
SUR CE :
M. Y conteste les conditions dans lesquelles M. Z a rendu son rapport d’expertise le 17 mai 2013 et demande qu’il soit récusé, que les opérations d’expertise soient déclarées nulles et qu’un nouvel expert judiciaire soit désigné, dont il précise la mission.
Ces demandes, ainsi que répond la Compagnie ALLIANZ, ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état de céans, le juge compétent pour récuser un expert étant, aux termes de l’article 234 du code de procédure civile, celui qui l’a commis ou celui chargé du contrôle des expertises, dès la révélation de la cause de récusation. En l’espèce, M. Y soutient que M. Z n’aurait pas eu les qualités d’impartialité requises pour mener sa mission, dès lors que celui-ci figurait sur la liste des quatre médecins proposés par l’assureur pour procéder à l’expertise organisée dans un premier temps dans le cadre contractuel.
A supposer que cette contestation sur le choix de l’expert soit fondée, M. Y avait donc connaissance de ce fait dès la désignation de
M. Z, et aurait du la contester en formant appel de la décision de référé qui le désignait.
Pour ce qui est des contestations sur les conclusions du rapport de
M. Z, elles relèvent du fond du droit , étant d’ailleurs observé que M. Y reprend dans ses prétentions d’incident celles qui sont contenues dans son assignation .
Il sera donc débouté de ses demandes formées dans le cadre du présent incident.
Les parties sont invitées à conclure pour le 11 juin 2015, date à laquelle sera renvoyée l’affaire ;
L’équité commande que M. Y soit condamné à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre qu’il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame B-C, Président , Magistrat chargé de la mise en état ,
STATUANT par décision contradictoire , et non susceptible d’opposition, en premier ressort, assistée de Isabelle X, greffier ;
- DIT que M. Y est irrecevable pour demander la récusation de l’expert judiciaire
- DIT que les contestations élevées sur les conclusions de l’expert M. Z relèvent d’un examen au fond
- DEBOUTONS M. Y des causes de son incident
- RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2015 à 9 heures et invite les parties à conclure
- CONDAMNONS M. Y à payer la somme de 1.000 € (mille euros) à la compagnie ALLIANZ VIE
- CONDAMNONS M. Y aux dépens
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 24 AVRIL 2015
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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