Confirmation 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 19 mai 2020, n° 17/22426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22426 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 octobre 2017, N° 2016045541 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU19 MAI 2020
(n° / 2020 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22426 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TGS
Décision déférée à la cour : Jugement du 13 Octobre 2017 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2016045541
APPELANTE
SAS GENERYS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 418 909 180
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistée de Me DELAVENNE-TISSIER Y-Sophie, avocat au barreau de Versailles, toque 502
INTIMÉ
FPCI X II, représenté par la société de gestion SA X PRIVATE EQUITY,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 430 312 512
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
Assistée de THEMESAVOCATS, avocat au Barreau de Paris, toque G744
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2019, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Y-E F-G, présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y-E F-G dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-E F-G, Présidente de chambre et par […] greffière présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Cap Vert est la holding du groupe Cap Vert, qui par l’intermédiaire de sa filiale Soins Modernes Des Arbres (SMDA) détient plusieurs sociétés opérationnelles intervenant dans le domaine de la création et de l’entretien d’espaces verts.
Le capital social était détenu par le dirigeant, les managers co-investisseurs et un groupe d’investisseurs.
En dernier lieu, le capital social de la société Cap Vert se trouvait principalement détenu par son dirigeant, M. Z A (35,85 %), le Fonds FPCI X II, représenté par sa société de gestion X (41,64%), la SAS Generys (5,33%).
Un pacte d’associés régissant les relations entre les actionnaires de la société Cap Vert a été signé le 11 mars 2008.Il prévoit que l’objectif du partenariat est de favoriser le développement du groupe SMDA notamment par la réalisation du business plan annexé et de valoriser ainsi la participation des associés de Cap Vert à l’effet de leur permettre à horizon de 3 à 5 ans notamment pour les investisseurs, 'une liquidité de leur investissement', cet objectif de liquidité étant pour les investisseurs un élément essentiel sans lequel leur prise de participation n’aurait pas été réalisée.
L’article 7 du pacte 'Liquidité de la participation du groupe investisseurs', stipule qu’à compter du 4e anniversaire du pacte, si X le demande, les associés s’obligent à confier au mandataire spécialisé désigné par X et M. Z A un mandat de vente pour trouver un acquéreur de la totalité du capital de la société, à céder leurs titres dans le cadre de cette opération, et que la rémunération du mandataire en cas de succès sera répartie entre les associés au prorata de la valorisation de la société revenant à chacun.
Début 2014, X a mis en oeuvre le processus de vente prévu par l’article 7 du pacte et a retenu, en concertation avec M. A, la société UBS comme mandataire spécialisé pour rechercher un acquéreur.
Le 7 juillet 2014, les associés, à l’exception de Generys, ont donné mandat à X et à M. A pour signer un mandat de vente avec UBS.
X et M. Z A ont le 28 août 2014 confié un mandat de vente à UBS.
Sous l’égide d’UBS, la cession de la société Cap Vert est intervenue le 23 décembre 2014 au profit de la SAS CCP CV, moyennant le prix de 13.129.390,31 euros. Par avenant du 13 mars 2015, la société Generys a signé aux mêmes conditions la vente de ses actions et a perçu le prix lui revenant.
Suite à l’exécution de sa mission, UBS a sollicité le paiement de ses honoraires et a notamment adressé le 13 mars 2015 à Generys une facture de 31.532,21 euros correspondant à sa quote-part.
Generys n’ayant pas réglé cette facture, UBS a, en application de l’article 2 du mandat qui lui avait été confié, demandé à X de régler la part de l’actionnaire défaillant. X s’est acquitté le 10 juin 2015 auprès d’UBS de la facture laissée impayée par Generys.
C’est dans ce contexte que le 7 juillet 2016, le FPCI X II (ci-après X), représenté par sa société de gestion, a fait assigner la société Generys en paiement de la somme de 31.532 euros TTC, outre intérêts et dommages et intérêts.
Par jugement du 13 octobre 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable l’exception d’incompétence, s’est dit compétent, a condamné Generys à payer 31.532 euros à X, outre intérêts légaux de retard à compter du 7 juillet 2016, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné Generys à payer à X 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SAS Generys a relevé appel de cette décision le 12 décembre 2017.
Par conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2018, la société Generys demande à la cour d’infirmer le jugement sur sa condamnation en principal, intérêts et capitalisation, débouter X de sa demande en paiement de la somme de 31.532 euros et de tous ses accessoires, condamner X à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, rejeter l’appel incident, confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner X au paiement de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juin 2018, le FPCI X II, représenté par sa société de gestion X Private Equity, demande à la cour, in limine litis de rejeter les demandes de Generys au titre de son appel sur la compétence de la cour, en conséquence confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’exception d’incompétence 'irrecevable', s’est déclaré compétent, au fond, rejeter les demandes de Generys, confirmer le jugement ence qu’il a condamné Generys à lui payer 31.532 euros avec intérêts légaux de retard à compter du 7 juillet 2016, ordonné la capitalisation, condamné Generys au paiement de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, condamné Generys aux dépens, y ajoutant, constater que la demande indemnitaire de Generys est nouvelle tant en son principe qu’en son quantum, dire mal fondées les demandes indemnitaires de Generys, en conséquence déclarer irrecevable la demande indemnitaire reconventionnelle, rejeter les demandes indemnitaires, par ailleurs, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner Generys à lui payer 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Liminairement, il sera constaté, que la société Generys n’entend pas contester les chefs du jugement relatifs à la compétence du tribunal de commerce de Paris. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Pour condamner Generys au paiement de la somme de 31.532 euros, le tribunal a retenu que celle-ci était tenue en vertu de l’article 7 du pacte d’associés de supporter sa quote-part des honoraires d’UBS, dès lors qu’il s’agissait bien d’un mandataire spécialisé reconnu sur la place de Paris, qu’elle n’était pas fondée à invalider le choix de ce mandataire qui avait conduit sa mission avec succès et que si X était seul tenu à l’égard d’UBS dans le cadre du mandat de vente, il était néanmoins fondé à réclamer à Generys l’exécution du pacte.
Pour s’opposer à tout paiement, Generys expose, que n’ayant pas signé le mandat donné à UBS, cette dernière ne disposait d’aucun droit à paiement à son encontre de sorte que X, qui a payé la facture litigieuse parce que la convention passée avec UBS l’y contraignait, ne peut être subrogée dans les droits de cette société, les conventions n’ayant effet qu’entre les parties. Elle souligne qu’elle n’a jamais été associée à l’exécution de la convention avec UBS, que le fait qu’elle ne puisse pas contester le choix de cet intermédiaire ne crée pas pour autant une obligation à paiement de ses honoraires, que X ne peut davantage se prévaloir d’une subrogation dans les droits des autres associés, que la qualité d’associée de Generys à la cession n’est pas non plus de nature à justifier sa condamnation au paiement de la rémunération d’UBS, dès lors que la cession à laquelle elle a été contrainte de se joindre n’est que la conséquence de la clause de sortie conjointe prévue à l’article 5-2 du pacte qui aurait produit ses effets sans l’intervention d’un intermédiaire. Subsidiairement, elle invoque la novation des obligations résultant du pacte, la résiliation du pacte et l’inexécution par X de ses obligations.
X fonde sa demande en paiement sur l’inexécution par Generys de ses obligations prévues par l’article 7 du pacte d’associés, qui la contraignait, comme l’ensemble des signataires du pacte, à donner mandat de vente au mandataire spécialisé qu’elle choisirait avec M. A, à négocier de bonne foi les modalités de la cession, à vendre ses actions, et à payer en cas de succès de la vente les frais du mandataire spécialisé en proportion de sa détention dans le capital de la société cédée. Le Fonds argue qu’ayant désintéressé UBS au nom de l’ensemble des associés, il se trouve subrogé dans les droits de ces derniers en vertu de l’article 1251, 3°du code civil pour recouvrer contre Generys sa quote-part statutaire de frais, sa créance étant liquide ( 31.532,21 euros en principal), certaine en ce qu’elle résulte de la subrogation aux droits des autres associés, et exigible en ce qu’elle est échue et réclamée depuis le 12 juin 2015. Il précise que Generys a été associée au choix du mandataire, bien que cela ne soit pas prévu au pacte, mais que cette information ne lui donnait pas la possibilité de contester son choix, qu’il est indifférent que Generys n’ait pas signé le mandat donné par les cédants le 7 juillet 2014, puisque le pacte n’exigeait pas la signature d’un tel mandat par les cédants, le pacte habilitant X et M. A à engager les cédants de ce chef, que si en l’absence de lien de droit Generys pouvait refuser de payer directement UBS, elle n’en reste pas moins tenue, comme tous les autres associés, en vertu du pacte, de payer sa quote-part de la rémunération due au mandataire, cette clause n’ayant subi aucune modification en ce qui concerne Generys.
L’article 7 du pacte d’associés de Cap Vert, intitulé 'Liquidité de la participation du groupe Investisseurs', sur lequel X fonde sa demande en paiement, stipule que:
' La prise de participation du Groupe Investisseurs dans la Société est intervenue en considération notamment de la possibilité pour lui d’obtenir, à horizon de trois(3)à cinq(5)ans, une liquidité effective de son investissement à des conditions de marché, et sans décote à quelque titre que ce soit.
Les Associés reconnaissent le caractère déterminant pour le Groupe Investisseurs de cet objectif de liquidité et s’engagent à favoriser et permettre sa réalisation aux conditions du présent article.
A ce titre, les parties sont d’ores et déjà convenues de se concerter en temps utiles et de faire respectivement leurs meilleurs efforts pour parvenir à une solution satisfaisante pour tous.
Ainsi, à compter du quatrième anniversaire des présentes et si X en décide ainsi, les Associés s’engagent irrévocablement à confier à un mandataire spécialisé et reconnu sur la place de Paris et choisi par X et Monsieur Z A, un mandat de vente d’une durée d’un an pour trouver un acquéreur de la totalité du capital de la Société.
Les Associés auront alors l’obligation de céder ensemble l’intégralité de leurs Titres à tout Tiers ayant formulé, dans le cadre de ce mandat, une offre ferme d’acquisition( payable exclusivement en numéraire) acceptée par les Associés représentant plus de 50% du capital de la Société ou, passé le sixième anniversaire des présentes, par X.
[….]
Chaque Associé s’oblige, dans le cadre des dispositions du présent article 7 à en respecter tant la forme que l’esprit [….] et à négocier de bonne foi la documentation qui en résultera (mandats de valorisation et de cession, documentation de cession etc….),qui devra être conforme aux usages communément admis pour ce type d’opération.
La rémunération du mandataire éventuellement retenu ( ainsi que celle des autres intervenants extérieurs)-dont chaque Associé reconnaît d’ores et déjà qu’elle devra être incitative pour favoriser l’atteinte de l’objectif- sera répartie, en cas de succès, entre les Associés, au prorata de la quote-part de valorisation (i.e.: droits de chacun dans la valorisation de la Société pour 100% de ses Titres) dans la Société revenant à chacun.'
En vue de la vente de la société Cap Vert, deux mandats ont été successivement signés:
— le 7 juillet 2014, les associés de Cap Vert, à l’exception essentiellement de Generys, ont donné mandat à M. Z A et à X de signer en leurs noms et pour leur compte le mandat de vente à confier à UBS dans les termes substantiellement conformes à ceux du projet figurant en annexe. Ce mandat prévoit en son article 3 relatif à la prise en charge des frais d’UBS, que chacun des mandants accepte les conditions de la rémunération d’UBS (honoraires et frais et débours) telles que décrites au mandat de vente, et qu’en cas de réalisation de la cession, la quote-part des frais d’UBS qui lui incombera au titre de la cession sera déterminée en application de l’article 7 dernier alinéa du pacte, à savoir au prorata du prix de cession perçu par chacun des mandants, avec toutefois un aménagement concernant une catégorie d’associés. La durée du mandat était de 12 mois.
— puis, le 28 août 2014, M. Z A, X et les autres cédants (tels que définis dans le préambule de la société Cap Vert) ont donné un 'mandat de cession' à la société UBS (France), définissant les conditions de l’opération et la rémunération du mandataire, laquelle était intégralement conditionnée à la réalisation de l’opération (rémunération de succès).
Generys n’a pas signé le mandat du 7 juillet 2014 et n’a pas davantage donné directement mandat à UBS en vue de la cession, à laquelle elle s’est associée par avenant du 13 mars 2015.
Il est acquis au débat que Generys n’ayant pas donné suite à la facture adressée par la société UBS en paiement de sa quote-part de rémunération, X s’est acquitté du montant de 31.532,21 euros auprès d’UBS.
En l’absence de convention liant directement Generys à UBS, cette dernière ne pouvait contraindre Generys au paiement de sa facture. X ne soutient toutefois pas être subrogé dans les droits d’UBS, cette dernière s’étant adressée à X en vertu de l’article 2 du mandat de cession, selon lequel X et M. Z A seront seuls tenus à l’égard du mandataire du paiement de la
rémunération et feront seuls leur affaire du recouvrement éventuel de tout ou partie des sommes qu’ils auront versées au mandataire vis-à-vis d’autres cédants.
Il convient de rechercher, si comme il le soutient, X peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits des associés, au titre de l’article 7 du pacte, en l’absence de signature des mandats.
En tant qu’associé signataire du pacte, Generys s’était engagée 'irrévocablement’ à confier au mandataire spécialisé qui serait choisi par X et M. Z A, un mandat de vente d’une durée d’un an pour trouver un acquéreur de la totalité du capital de la Société. L’article 7 confère donc à X et M. A une liberté de choix du mandataire chargé de la vente, le seul cadre fixé par le pacte étant qu’il s’agisse d’un 'mandataire spécialisé et reconnu sur la place de Paris' et la durée du mandat (1 an). Le mandat a bien été donné pour un an et il n’est pas contestable qu’UBS répond au critère de mandataire spécialisé reconnu sur la place de Paris, en dépit des réserves exprimées par Generys.
Generys soutient qu’elle n’a pas été consultée sur ce choix, ce que conteste X.
Le 5 mars 2014 Generys (M. Patrice Chastenet) et X (M. Sami Chayeb) ont échangé par mail au sujet de l’avenir de Cap Vert et le 'process de sortie'. La question d’un mandat de vente à un intermédiaire, plutôt qu’une vente avec les moyens 'en interne', était évoquée par M. Chastenet, laissant penser qu’il craignait que M. A ne délivre qu’une offre ' la sienne'.
Puis par mail du 7 mai 2014, M. Chayeb (X) a confirmé à M. Chastenet ( Generys), que suite à leurs échanges sur le 'process de sortie', il avait retenu UBS comme conseil exclusif, lui indiquant 'Prochaine étape: signature du mandat. Je reste à votre disposition pour tout renseignement additionnel'.
Suivant nouveaux courriels des 13 et 14 mai 2014, M. Chayeb a communiqué à M. Chastenet le projet de mandat en cours de discussion avec UBS et les intéressés ont convenu de se rencontrer le lendemain.
C’est donc vainement que Generys soutient avoir été mise devant le fait accompli.
Il ressort également d’un courrier de Themis avocat, mandaté pour conduire l’opération aux côtés d’UBS (pièce 13 de X), que ce cabinet avait demandé à M. Chastenet dès le 18 juillet 2014 de confirmer son engagement de confier le mandat que X et M. A entendaient donner à UBS et que ce n’est que le 20 septembre suivant, après diverses relances, que M. Chastenet avait exposé les raisons de son refus de régulariser le mandat en faveur d’UBS. Dans ce mail du 20 septembre 2014, M. Chastenet a dénoncé l’absence de toute concertation préalable au choix d’un mandataire, l’absence de mise en concurrence, les conditions très onéreuses du mandat, ainsi que le choix d’une banque sans référence dans le secteur des espaces verts et auteur de mauvaises pratiques, estimant que si elle avait été consultée, elle se serait opposée, et que son expérience l’emportait sur tout autre associé.
Si l’article 7 du pacte prévoit d’une façon générale pour parvenir à la liquidité des participations, que les parties se concerteront en temps utile et feront respectivement leurs meilleurs efforts pour parvenir à une solution satisfaisante pour tous, il n’envisage aucun agrément des associés sur le choix du mandataire, et n’impose pas des négociations préalables à l’expression de ce choix souverain, de sorte que les motifs exposés tardivement par Generys ne sont pas de nature à fonder son refus de mandater UBS. X soutient à juste titre que les informations communiquées à Generys sur le projet de mandat ne lui ouvraient pas contractuellement la possibilité de remettre en cause son choix d’UBS.
Generys, qui n’a pas satisfait à son engagement irrévocable de confier un mandat de vente au
mandataire librement choisi par X et M. A, ne peut se prévaloir de sa propre inexécution pour s’opposer à toute participation aux frais que représentent les honoraires de ce mandataire.
Pour contester tout manquement de ce chef, Generys argue subsidiairement que le pacte est devenu caduc depuis le 7 juillet 2014 et au plus tard depuis la cession. Elle soutient que la signature du mandat par les cédants et du mandat de cession emporte novation du pacte d’associés, en ce qu’elle a conduit à écarter l’application du pacte à deux titres: l’établissement d’un mandat général de négociation au profit de X et de M. A, y compris par le choix de l’offre qui sera retenue, et la modification de la répartition des frais entre les associés.
X conteste toute novation et toute incidence des mandats sur les obligations de Generys..
Selon l’article 1271du code civil en sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ' la novation s’opère de trois manières: 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne laquelle est éteinte; 2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier; 3° Lorsque par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé'.
Le premier mandat, donné par les associés à X et M. A, s’inscrit dans le prolongement du pacte et de son article 7, lesquels sont expressément visés dans le mandat.Après avoir indiqué que X et M. A se sont entendus sur la désignation d’UBS pour trouver acquéreur, et qu’une copie du projet de mandat de vente qui doit être confié à UBS figure en annexe, l’acte précise que les parties s’étant engagées de manière irrévocable à confier un tel mandat, il a été convenu de formaliser dans le cadre des présentes, les conditions de la mise en oeuvre et la répartition de la charge du mandat de vente entre les associés de la société.
Si l’établissement d’un mandat préalable n’est pas mentionné dans le pacte, cette circonstance n’est pas en elle-même de nature à caractériser une novation, le mandat ayant été établi dans le cadre du processus de sortie prévu par le pacte.
La stipulation selon laquelle les mandants acceptent les conditions de la rémunération d’UBS telles que décrites au mandat de vente, est de nature à prévenir des difficultés futures et ne vient pas ouvrir aux associés un droit nouveau de contestation, ce mandat préalable permettant également à X et à M. A, de signer le mandat de cession au nom des associés cédants.
L’intérêt de ce mandat préalable était aussi de prendre en compte le surcroît d’activité que générait ce projet de vente pour les cadres associés et d’adopter en leur faveur des dispositions spécifiques concernant les frais d’UBS. Ainsi, le mandat après avoir rappelé le principe de répartition prévu par le pacte [Chacun des Mandants accepte dès à présent qu’en cas de réalisation de la cession de la Société, la quote-part des frais d’UBS qui lui incombera au titre de la Cession sera déterminée en application des dispositions de l’article 7 dernier alinéa du Pacte à savoir au prorata de la quote-part du prix de Cession perçu par chacun des Mandants], ajoute une clause particulière au profit de la catégorie des cadres associés:'observation étant faite que de convention expresse entre X,C FINANCE, DUCAT FINANCE, Monsieur Z A et les Cadres [12 personnes physiques sont nominativement citées], la répartition entre eux desdits frais s’effectuera en fonction de la Valeur d’Entreprise telle que définie dans le Mandat UBS et en application des principes de répartition décrits ci-dessous:[…]. Suit un tableau précisant le pourcentage de réduction ou d’augmentation de la quote-part des frais d’UBS à appliquer à M. Z A et aux Cadres (s’agissant de la réduction) et à X, C Finance,Ducat Finance (s’agissant de l’augmentation), en fonction du prix auquel la société sera en définitive cédée. A partir d’une valeur d’entreprise de 22 millions d’euros chaque associé supportera sa quote-part des frais d’UBS en stricte application de l’article 7 du pacte.
L’introduction de cette variante dans la prise en charge de la rémunération du mandataire n’a toutefois strictement aucune incidence sur le principe et le montant de la participation de Generys à ces frais, tels que prévus au pacte. Generys n’est en conséquence pas fondée à soutenir que cette clause, qui n’affecte aucunement ses droits et obligations entraine novation du pacte.
Il n’existe pas davantage de novation résultant d’un mandat général de négociation au profit de X et de M. A non prévu au pacte, dès lors que le 5e alinéa de l’article 7 du pacte prévoit l’obligation pour tous les associés de céder leur titres à tout Tiers ayant formulé, dans le cadre du mandat, une offre ferme d’acquisition payable en numéraires, acceptée par les associés représentant plus de 50% du capital de la société ou, passé le sixième anniversaire du pacte acceptée par X. Le processus de sortie est en l’occurrence intervenu dans cette dernière hypothèse.
Generys soutient ensuite que la caducité du pacte résulte de l’article 9 du contrat de cession daté du 23 décembre 2014, selon lequel 'Chacun des Vendeurs déclare et reconnait expressément que la signature du présent Contrat emporte, en tant que de besoin, résiliation définitive du pacte d’associé relatif à Cap Vert conclu entre eux en date du 11 mars 2008" et que cette résiliation a pris effet avant qu’elle ne soit poursuivie en exécution forcée sur la base du pacte.
Toutefois, cette résiliation, qui n’a d’effet que pour l’avenir, n’a pas fait disparaître rétroactivement les obligations que comportait le pacte. L’engagement irrévocable de signer le mandat de vente au profit du mandataire choisi par X et UBS, dans le cadre du processus de sortie initié en mars 2014, devant nécessairement intervenir avant la concrétisation de la cession par l’intermédiaire du mandataire investi, le manquement reproché à Generys se situe bien à une période pendant laquelle le pacte était en vigueur, peu important, que l’assignation en paiement ait été délivrée par X, le 7 juillet 2016, postérieurement à la résiliation du pacte, aucune fin de non recevoir tirée de la prescription n’étant soulevée.
Quant à l’exception d’inexécution opposée par Generys, tirée de ce que X n’a pas négocié avec elle son consentement sur le montant des frais du mandataire et leur répartition, ni les conditions précises de la cession et ne lui a pas notifié les différentes offres, elle n’est pas davantage fondée au regard de ce qui précède, Generys en refusant de donner mandat à UBS ainsi que le pacte l’y obligeait, s’étant exclue des échanges ayant pu exister relativement à ce mandat et à son exécution. En outre, Generys était contrainte de vendre ses titres aux mêmes modalités que les autres associés et n’avait donc pas à discuter les offres, tant en vertu de l’article 7 que de l’article 5-2 du pacte, ce dernier prévoyant l’obligation de céder aux mêmes conditions lorsque les associés représentant plus de 75% des actions notifient l’offre d’un Tiers d’acquérir la totalité des titres avec règlement en numéraires.
Le règlement à UBS de la part d’honoraires correspondant à la quote-part de Generys, en vertu de l’article 2 du mandat de cession, est intervenu à charge pour X de faire son affaire, vis-à-vis des autres cédants, du recouvrement de tout ou partie des sommes versées au mandataire. Associé de Cap Vert et signataire du pacte, le Fonds X était tenu avec les autres cédants du paiement des honoraires et frais du mandataire au titre du pacte, de sorte qu’en réglant au mandataire la quote-part incombant à Generys, X l’a libérée de cette obligation commune à tous les associés. Dès lors, X est fondé en son recours contre Generys, nonobstant l’absence de solidarité prévue par le pacte.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Generys à payer à X 31.532 euros outre intérêts et capitalisation.
— Sur la demande de dommages et intérêts de X au titre de la résistance abusive.
X soutient que tout au long de l’opération, Generys a tenté de se dégager de ses obligations résultant du pacte, en opposant de mauvaise foi des contestations sans fondement, qu’elle n’a pas
donné suite à ses multiples relances alors que sa créance est incontestable et se prévaut de ses propres inexécutions pour se soustraire à ses obligations, ce comportement caractérisant, selon elle une résistance abusive.
Cependant, Generys ayant pu se méprendre sur la portée du pacte et des mandats quant à ses droits, il n’est pas établi qu’elle a abusé de son droit à défendre ses intérêts. Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur la demande de Generys en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dès lors que, Generys avait déjà sollicité devant le tribunal de commerce des dommages et intérêts ( 25.000 euros ) en invoquant notamment la multiplicité et l’abus des procédures, sa demande de 5.000 euros à hauteur d’appel pour action abusive n’est pas nouvelle et n’est pas irrecevable.
Il découle en revanche de la solution donnée au litige que cette demande est mal fondée. Le jugement sera confirmé de ce chef également.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Generys, partie succombante sera condamnée aux entiers dépens, le jugement étant confirmé de ce chef et en ce qu’il a alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles à X. Y ajoutant, pour les frais exposés en appel, la cour condamnera Generys à verser 5.000 euros à X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Generys à payer à FPCI X II, représenté par sa société de gestion, une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-E F-G
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