Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 9 janv. 2026, n° 2600029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2026 et le 8 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Cassorla, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de réexaminer sa situation administrative ; à titre subsidiaire d’accorder un délai de départ de 6 mois si l’obligation de quitter le territoire français n’était pas annulée, et à défaut, de ramener l’interdiction de retour sur le territoire français à une plus courte durée si l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français n’étaient pas annulées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cassorla, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision portant refus de délai volontaire :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas un danger réel et actuel pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque à ce qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la durée est disproportionnée ainsi que le caractère de la mesure au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Meekel, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel ;
- les observations de Me Cassorla, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience qui s’est tenue le 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, né en le 21 juin 1992 à Ghardimaou (Tunisie) et de nationalité tunisienne, a été interpellé le 2 janvier 2026 à Marseille pour usage de stupéfiant par les services de police et placé en garde à vue. Il a été placé en centre de rétention administrative à Sète et a fait l’objet d’un arrêté du 3 janvier 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2026 précité.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, non stéréotypé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. C… de comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. La circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné l’absence de poursuites pénales engagées à l’encontre du requérant à la suite des signalements effectués dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), qu’il disposait d’un visa à son entrée en France et qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour ne suffisent pas établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ». Ces dispositions se rapportent aux enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 qui concernent, notamment, l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers mais non celle des décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1°L’étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour /2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…)».
5. M. C… fait valoir que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant qu’il ne disposait pas d’un visa à son entrée en France et en omettant de mentionner qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour au mois de juin 2025, et une erreur d’appréciation en considérant qu’il représenterait une menace pour l’ordre public alors qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales. Toutefois, le requérant n’établissant pas avoir déposé une demande de titre de séjour et qu’il ait sollicité le renouvellement de son visa avant l’expiration de celui-ci, ces circonstances sont sans incidences sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que celle-ci est fondée sur son maintien irrégulier sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait et d’appréciation est inopérant et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, où réside sa famille à l’exception de son père, qu’il a obtenu un CAP vente en 2018, qu’il dispose d’un domicile stable et qu’il contribue à l’éducation de sa fille B…, âgée de 10 mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audition qu’il est célibataire, séparé de sa compagne, Mme A… E…, que son enfant est confiée à la garde d’un tiers, dans l’attente d’un jugement du juge aux affaires familiales, et par les pièces qu’il produit, il n’établit pas concourir à l’entretien ni à l’éducation de sa fille. S’il déclare occuper un emploi d’épicier au noir et qu’il est hébergé gracieusement par son oncle maternel, et produit à cet égard une attestation d’hébergement datant de 2017, il ne justifie pas d’une présence régulière et continue sur le territoire français depuis lors et ne démontre pas par les pièces qu’il verse au débat y avoir noué de liens d’une particulière intensité. Au demeurant, il ne conteste pas avoir été l’auteur de différents faits relevant d’un comportement délictuel en 2018, 2019, 2020 et 2021 (extorsion avec violences, violences habituelles sur une personne vulnérable, recels de biens provenant d’un vol, vol aggravé par deux circonstances sans violence, refus de soumettre aux opérations de relevés signalétiques, outrages à une personne dépositaire de l’autorité publique, vol à la roulotte) et avoir été interpellé pour usage de stupéfiants. Dans ces conditions, M. C…, qui n’a pas déféré à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français le 15 octobre 2020, et qui ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française, n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine dans lequel il ne conteste pas avoir résidé à tout le moins, jusqu’à l’âge de 17 ans, et où réside son père, ni qu’il ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Au vu de ces éléments ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France, M C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. En l’espèce, si M. C… se prévaut de la présence de sa fille mineure sur le territoire français, comme exposé au point 7, il ne justifie pas et n’établit pas avoir contribué ni contribuer à son entretien et son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai volontaire :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
12. M. C… soutient que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la décision portant refus de délai de départ volontaire, d’une part en se fondant sur des signalements au FAED pour caractériser un trouble à l’ordre public, en l’absence de condamnation pénale, et d’autre part, en considérant qu’il existerait un risque à ce que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement. Toutefois, contrairement à ce qu’allègue le requérant, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé sur le risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français, et qu’il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet de police de Paris le 15 octobre 2020. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement considérer que M. C… se trouvait dans le cas prévu au 5° de l’article L. 612-2 précité, lui permettant de regarder comme établi, en l’absence de circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français et ainsi de décider que le requérant était obligé de quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen doit, dans ses deux branches, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision interdisant de retour par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et de dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Pour prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que M. C…, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, ne démontre pas avoir résidé habituellement en France depuis son entrée en 2017, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, le préfet n’a pris en considération les faits décrits par le FAED pour considérer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, eu égard à la situation de l’intéressé, et compte tenu de la précédente décision d’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans, et en l’absence de circonstances humanitaires, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour de deux ans et celui tiré des conséquences de la durée de cette interdiction sur sa situation personnelle doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Cassorla et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
T. Meekel
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 janvier 2026
Le greffier,
D. Martinier
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