Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 3 mars 2025, n° 2202400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 12 février 2024,
M. B C et Mme A C, représentés par Me Jean-Meire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a rejeté leur demande de permis de construire en vue de la réhabilitation de leur maison d’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Jean-de-Luz, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans le même délai, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué ne pouvait légalement se fonder sur l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ;
— il ne pouvait légalement se fonder sur l’article N I.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz ;
— leur projet ne méconnaît pas l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— l’arrêté attaqué pouvait également être fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Abadie-De-Maupéou, représentant la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 août 2022, le maire de Saint-Jean-de-Luz a rejeté la demande de permis de construire déposée par M. et Mme C en vue de la réhabilitation de leur maison d’habitation. Ces derniers demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article L. 442-14 du même code : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. / () ». En l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot dont aurait résulté la division d’une parcelle, le bénéficiaire d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut se prévaloir, à l’occasion d’une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever.
3. S’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 mai 2017, le maire de Saint-Jean-de-Luz n’a pas fait opposition à une déclaration préalable relative à une division parcellaire, dont le détachement d’une parcelle constituait le terrain d’assiette du projet, il est constant qu’aucun transfert de propriété ou de jouissance de ce lot n’est intervenu. Dès lors, la demande de permis de construire ne pouvait être examinée au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date du 4 mai 2017. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme.
4. En second lieu, aux termes de l’article I.3 de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz : « Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités interdits – Sont interdits les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités suivantes : () 2° Commerce et activités de service, sauf dispositions mentionnées aux alinéas I.2.4 et I.2.8 ci-dessus / () ». Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : () 3° Commerce et activités de service ; / () ". Aux termes de l’article
R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 3° Pour la destination » commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / () ".
5. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
6. L’arrêté attaqué se fonde sur ce que la notice descriptive du projet fait état de la présence d’un bureau non déclaré qui prend place dans une annexe qui accueille une entreprise. Il ressort des pièces du dossier que si cette annexe ne peut être regardée comme étant affectée au même usage que le bâtiment principal qu’est la maison à usage d’habitation des requérants, elle constitue, compte tenu de sa proximité avec cette maison, un élément indissociable de cette dernière, quand bien même elle ne prend pas appui sur celle-ci. Par ailleurs, les travaux projetés, d’une part, ne sont pas étrangers aux dispositions méconnues de l’article I.3 de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz, qui interdisent, dans cette zone, de telles constructions affectées aux activités de commerce et de service, d’autre part, ne rendent pas cette annexe plus conforme à ces dispositions. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué sur ce motif, lequel permettait à lui seul de prendre cette décision, le maire de Saint-Jean-de-Luz n’a pas fait une inexacte application de l’article I.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme C, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de
1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Luz et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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