Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juin 2024, n° 2406720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2024, N° 2405315 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405315 du 21 mai 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B… A…, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administratif.
Par cette requête enregistrée le 30 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 20 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. La demande de logement présentée par M. A… a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 20 octobre 2021. Cette décision l’informait de ce qu’il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 20 avril 2022 et ce jusqu’au 22 août 2022. Or, la requête de M. A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 30 avril 2024. Pour cette raison, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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