Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 2 oct. 2024, n° 2409316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 juin 2024, N° 2407201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407201 du 17 juin 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A C.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2024 et 5 septembre 2024, M. C représenté par Me Bentahar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur de droit ;
— méconnaît l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur de fait ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2024 :
— le rapport de M. Charret,
— les observations de Me Bentahar, pour M. C, présent, qui reprend ses écritures ;
— le préfet de la Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien né le 20 février 1980, est entré en France en 1999 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-et-Marne, par un arrêté du 6 juin 2024, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture de Seine-et-Marne, qui avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de la signer par un arrêté n°24/BC/021 du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-04-2024 du même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles répondent ainsi aux exigences de motivation résultant notamment des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme étant inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
6. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à l’examen du droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
8. M. C fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales. Toutefois, l’arrêté pris au visa des dispositions précitées mentionne que l’intéressé ne peut justifier son entrée régulière sur le territoire français et se maintient sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (). »
10. M. C fait valoir qu’il réside en France depuis plus de vingt ans, qu’il est concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né le 10 janvier 2020. Il fait également valoir qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant et que tous les membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire national. Si l’intéressé établit, par les différentes pièces versées au dossier, sa présence effective sur le territoire français à compter de l’année 2001, la durée de présence ne saurait à elle seule suffire à établir qu’il a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. En outre, si l’intéressé soutient travailler en qualité de couvreur, il n’apporte aucune pièce de nature à justifier son insertion professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C ne vit pas avec la mère de son enfant et ses déclarations à l’audience n’ont pas permis de cratériser le caractère réel et durable de cette relation. Ainsi, il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé contribuerait, de manière effective, à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le surplus des conclusions :
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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