Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 mars 2025, n° 2418395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2024 et le 19 février 2025, Mme A E et M. C B F, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de l’enfant mineur D C B, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune D C B en qualité de membre de la famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et un laissez-passer consulaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le jeune D est le fils de la réunifiante, le lien de filiation étant établi par les actes produits et la possession d’état ;
— elle méconnaît les dispositions le point III du décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyages, dès lors que le jeune D a le droit à la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les stipulations des articles 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît le principe de protection de l’unité familiale garanti par les stipulations des articles 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme et 3-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée dès lors que M. B n’a pas eu connaissance de la décision explicite de l’autorité consulaire du 17 janvier 2024 refusant un visa au jeune D, celle-ci ne lui ayant pas été notifiée dans des conditions régulières.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de la tardiveté d’exercice du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, représentant les requérants.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 28 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante érythréenne, a été admise au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 janvier 2021. Mme E est mariée avec M. B F et de leur union est né D C B. Le 31 octobre 2023, le jeune D a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie). Sa demande a été rejetée par une décision du 11 janvier 2024. Par une décision implicite, née le 25 mai 2024, dont Mme E et M. B F demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. » Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il résulte de ces dispositions combinées que la décision par laquelle une autorité consulaire française refuse la délivrance d’un visa doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les délais dans lesquels ce recours administratif préalable doit être effectué. L’absence de l’une de ces mentions n’est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par l’article D. 312-3 soient opposables que si l’irrecevabilité qui pourrait être opposée résulte de cette absence d’information. Tel est notamment le cas lorsque le demandeur de visa, qui n’a pas été informé du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, du recours administratif préalable prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conteste directement devant le juge le refus de visa qui lui a été opposé. En revanche, dès lors qu’il a été régulièrement informé du service auquel il devait présenter son recours administratif préalable et des délais dont il disposait pour ce faire, mais a effectué ce recours hors des délais fixés, la circonstance qu’il n’ait pas été informé du caractère obligatoire de ce recours préalable est sans incidence sur l’opposabilité des délais dans lesquels il devait être formé.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune D C B le 31 octobre 2023 a été rejetée par l’autorité consulaire française à Addis-Abeba par une décision du 11 janvier 2024. Si les requérants soutiennent ne pas avoir eu connaissance de cette décision, que M. B F a exercé son recours dans le délai de trente jours et que le motif de refus opposé à sa propre demande de visa, à savoir une situation de réunification partielle, pouvait légitimement laisser penser qu’aucune décision n’avait été rendue sur la demande du jeune D, il ressort de la décision consulaire du 11 janvier 2024 que M. B F y a apposé sa signature manuscrite ainsi que la date à laquelle celle-ci lui a été remise, soit le 17 janvier 2024, date à laquelle lui a également été notifiée la décision de refus de visa le concernant. En outre, la décision consulaire comportait la mention du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité du recours juridictionnel, du recours devant être exercé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ainsi que les délais dans lesquels le demandeur devait présenter cette demande, conformément aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Ainsi, la formulation des voies et délais de recours ne peut être regardée comme ambiguë, contrairement à ce qu’allèguent les requérants. Enfin, ces derniers n’établissent pas que les services consulaires auraient fait montre de déloyauté dans le traitement de la demande de visa du jeune D C B ou qu’ils auraient cherché à induire en erreur M. B F lors de la notification de la décision en litige du 11 janvier 2024. Or, il ressort des pièces du dossier que le recours formé par Mme E et M. B F à l’encontre du refus de visa opposé à leur fils par la décision du 11 janvier 2024, notifiée le 17 suivant, n’a été introduit auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que le 25 mars 2024, au-delà du délai de trente jours imparti par les dispositions précitées de l’article D. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présentait un caractère tardif. La présentation tardive de ce recours n’ayant pas permis de proroger le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 précité du code de justice administrative, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être accueillie et la requête de Mme E et M. B F ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et M. B F doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et de M. B F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. C B F, à Me Bourgeois et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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