Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 avr. 2023, n° 2202410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 mai 2022, 25 mai 2022, 10 août 2022, 31 octobre 2022 et 22 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la « Villa Printemps », pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par Me Paloux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Nice a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, à la société à responsabilité limitée Resthocol en vue de la démolition partielle d’un cabanon, de murets et de dalles au sol et de la construction d’un immeuble comprenant 14 logements sur un terrain situé 2 montée Désambrois, parcelles cadastrées section Le 377 et 378, à Nice ;
2°) de mettre à la charge de la société à responsabilité limitée Resthocol et de la commune de Nice la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens de l’instance, notamment au remboursement des frais de constat d’huissier en date du 5 mai 2022.
Le syndicat requérant soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme pour permettre au service d’instructeur d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ;
— le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nice dès lors qu’il n’est pas desservi par une voie répondant à l’importance du projet ;
— le projet a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Nice dès lors qu’il porte atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
— et le projet a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, des dispositions de l’article L. 562-1 du code de l’environnement et des dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles mouvements de terrains et de cavités souterraines sur le territoire de la commune de Nice, approuvé le 5 décembre 2008, applicables en zone B1.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2022, 30 septembre 2022 et 1er décembre 2022, la société à responsabilité limitée Resthocol, prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SELAS Fidal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Resthocol fait valoir :
— à titre principal, que la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2022 et 14 décembre 2022, le dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
La commune de Nice fait valoir :
— à titre principal, que la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2023 :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Paloux, représentant le syndicat des copropriétaires de la « Villa Printemps » et de Me Pellegrin, représentant la société Resthocol.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 19 mai 2021, le maire de la commune de Nice a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, à la société à responsabilité limitée (ci-après, « SARL ») Resthocol en vue de la démolition partielle d’un cabanon, de murets et de dalles au sol et de la construction d’un immeuble comprenant 14 logements sur un terrain situé 2 montée Désambrois, parcelles cadastrées section Le 377 et 378, à Nice. Le syndicat des copropriétaires de la « Villa Printemps » demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 19 mai 2021.
Sur la recevabilité :
2. L’article R. 424-15 du code de l’urbanisme dispose que : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable () Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 424-15 dudit code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ». Aux termes de l’article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (.) d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir « . Aux termes de l’article A. 424-17 du même code : » Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : « Droit de recours : » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » « . Enfin, aux termes de l’article R. 600-2 de du même code : » Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ".
3. D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres. S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions citées au point précédent, le juge doit apprécier la régularité et la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
4. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir. Dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
5. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier en date des 7 juin, 7 juillet et 25 octobre 2021, versés aux débats, et n’est d’ailleurs pas contesté par le syndicat requérant, qu’un panneau mentionnant le permis de construire n° PC 0608818S0253 délivré le 19 mai 2021 à la SARL Resthocol a été affiché en bordure du terrain d’assiette du projet, sur la Montée Désambrois. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal en date du 15 mai 2022 produit par le syndicat requérant, que la Montée Désambrois est une voie privée fermée à la circulation du public. Le syndicat des copropriétaires de la « Villa Printemps » fait valoir que l’affichage du panneau se situe au fond de l’impasse et que les membres du syndicat, bien que voisins, n’empruntent pas la portion de la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres, l’accès à la « Villa Printemps » étant situé en amont. Toutefois, à supposer même que cet affichage ne puisse être regardé comme ayant fait courir le délai de recours contentieux à l’égard du syndicat requérant, il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier établis les 24 septembre, 25 octobre et 25 novembre 2021, que le permis de construire en litige a également fait l’objet d’un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique la plus proche du terrain d’assiette, le boulevard Carabacel, et ceci de manière continue du 24 septembre 2021 au 25 novembre 2021. Si le syndicat requérant soutient que cet emplacement se situe à plusieurs centaines de mètres du terrain d’assiette du projet, il ressort du procès-verbal de constat ainsi que des photographies produites à l’instance, qu’il se situe en revanche à proximité immédiate de l’entrée de la Montée Désambrois, voie privée fermée à la circulation du public. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que si la société bénéficiaire du permis avait initialement apposé le panneau d’affichage du permis sur le garde-corps le long de la Montée Désambrois, l’ASL « Montée Désambrois », dont il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires requérant est membre, s’est opposée, par une lettre datant du 25 juin 2021, à un tel affichage et il est constant que le panneau en cause a été arraché par des riverains. Par ailleurs, le syndicat requérant soutient que s’agissant d’un panneau affichage de nature publicitaire, il ne constitue pas un affichage réglementaire au sens des articles R. 424-15 et A. 424-15 et suivants du code de l’urbanisme et qu’un tel affichage était constitutif d’une manoeuvre visant à priver d’effet la mesure de publicité. Toutefois, il ressort du constat d’huissier en date du 24 septembre 2021 que le panneau d’affichage du permis de construire litigieux a été intégré à l’intérieur de l’affichage publicitaire éclairé et que, ce panneau, aux dimensions réglementaires, répondait aux exigences de l’article A. 424-15 du code de l’urbanisme, comportait les mentions prescrites par les articles A. 424-16 et A. 424-17 dudit code et reproduisait les articles R. 600-2 et R. 600-1 du même code. Il était ainsi conforme aux dispositions précitées et faisait courir, non pas un délai raisonnable d’un an, comme le soutient le requérant mais un délai de deux mois, conformément à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, l’affichage du permis de construire litigieux doit être regardé comme établi régulièrement pour la période comprise, au plus tard, entre le 24 septembre 2021 et le 25 novembre 2021, et le délai de recours de deux mois mentionné à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme a ainsi commencé à courir au plus tard à compter du 24 septembre 2021.
6. Par suite, la présente requête, introduite le 16 mai 2022, a été présentée au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, lequel a expiré le 25 novembre 2021. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Nice et la SARL Resthocol, tirée de la tardiveté de la requête, doit dès lors être accueillie.
Sur les dépens :
7. Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de la « Villa Printemps » au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice et de la SARL Resthocol la somme de 10 000 euros demandée par le syndicat requérant. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la « Villa Printemps » la somme de 2 000 euros, à verser à la SARL Resthocol, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la « Villa Printemps » est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la « Villa Printemps » versera 2 000 euros à la société à responsabilité limitée Resthocol en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la « Villa Printemps », à la société à responsabilité limitée Resthocol et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
B. A
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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