Infirmation partielle 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 27 nov. 2020, n° 17/10366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10366 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 mai 2017, N° 15/01232 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2020
N° 2020/287
Rôle N° RG 17/10366 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAT6K
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
C/
B X
SAS FLUXEL
Copie exécutoire délivrée le :
27 NOVEMBRE 2020
à :
Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation paritaire de Martigues en date du 18 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01232.
APPELANTE
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, demeurant […]
représenté par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SAS FLUXEL Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […]
représentée par Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
Coralie ELETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame C D, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Nathalie FRENOY, Conseiller
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2020,
Signé par Madame C D, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur B X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 1995 par le PORT AUTONOME de MARSEILLE , devenu le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE, en qualité d’ ouvrier professionnel.
En application d’un accord-cadre du 30 octobre 2008, négocié à l’occasion de la réforme portuaire, il a été détaché auprès de la société FLUXEL, filiale du GPMM, et une convention tripartite a été conclue le 15 avril 2011 fixant les modalités du détachement à compter du 16 mai 2011 et prévoyant notamment, en son article 18, le principe et les conditions d’un 'droit de retour’ au profit du salarié.
Par courrier du 12 octobre 2012, Monsieur X a demandé sa réintégration dans les effectifs du GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE, invoquant des difficultés d’adaptation au sein de la société FLUXEL, demande dont le traitement a été réclamé par Monsieur Y, représentant du personnel, le 26 novembre 2013, puis à nouveau le 24 avril 2014.
Le salarié a postulé à une offre d’emploi diffusée en décembre 2014 par le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, puis à une seconde offre d’emploi en février 2015; sa candidature a été retenue sur le poste de ' technicien des télécommunications portuaires', le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE lui faisant parvenir une simulation salariale avec reprise d’ancienneté de 19 ans, mais considérant que l’article 18 de la convention tripartite n’était ' plus applicable depuis le l6 mai 2014'.
Malgré les réclamations de Monsieur X se plaignant d’une violation des stipulations contractuelles, le GPMM a pris acte de la décision de ce dernier de ne pas accepter le poste d’agent de technicien des télécommunications portuaires ( poste M2) aux conditions proposées .
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 30 décembre 2015 pour obtenir sa réintégration au sein du GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE conformément à l’article 18 de la convention tripartite et le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive notamment.
Par jugement du 18 mai 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé Monsieur B X bien fondé en son action,
en conséquence,
— ordonné au GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE ainsi qu’à la S.A.S. FLUXEL, pris en la personne de leur représentant légal, d’avoir à réintégrer Monsieur B X, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, dans la limite de 30 jours, dans les effectifs salariés du Grand Port Maritime de Marseille, en application de l’article 18 de la convention tripartite individuelle de détachement conclue le 15 avril 2011,
— dit que le conseil de prud’hommes de céans se réserve le droit de liquider la précédente astreinte,
— condamné le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE et la S.A.S. FLUXELà verser à Monsieur X la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice de carrière subi,
— assorti la précédente condamnation de l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées à Monsieur B X produiront intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015,
— condamné le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE et la S.A.S. FLUXEL à verser à Monsieur B X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE et la société FLUXEL de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE et la S.A.S. FLUXEL aux entiers dépens de l’instance.
L’établissement public GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2017.
La société FLUXEL a fait de même par déclaration du 29 mai 2017.
Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a joint les deux instances d’appel par ordonnance du 29 septembre 2017.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2019, le GRAND PORT MARITIME
de MARSEILLE demande à la cour de réformer le jugement dont appel, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2017, la SAS FLUXEL demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 18 mai 2017,
— constater l’absence de manquement de la part de la société FLUXEL,
en conséquence,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société FLUXEL,
— le condamner au versement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2017, Monsieur X demande à la cour de:
— le dire bien fondé en son action,
— dire le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE et la société FLUXEL infondés en leur appel,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il leur a enjoint de le réintégrer dans les effectifs du GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE, conformément à l’article 18 de la convention tripartite individuelle de détachement conclue le 15 avril 2011,
y ajoutant pour le surplus,
— dire que cette obligation de réintégration dans les effectifs du GPMM est assortie d’une astreinte journalière de 100 € par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit abusive et injustifiée la résistance des appelants et les a condamnés au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants solidairement au paiement des sommes suivantes:
*20 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation des préjudices moral et de carrière endurés par Monsieur X,
*1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour, l’indemnité allouée à ce titre par le premier juge étant maintenue,
— les condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2020.
L’affaire, fixée à l’audience du 22 juin 2020 , a fait l’objet d’un renvoi en raison des mesures de lutte contre la pandémie de covid 19 à l’audience du 1er octobre 2020 à 14 heures.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de réintégration:
Le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE critique la motivation inintelligible du jugement de première instance, la juridiction ne tirant pas les conséquences de ses propres
constatations, dans la mesure où la proposition du 15 avril 2015 faite à Monsieur X, qui l’a expressément refusée au titre d’une prétendue baisse de salaire non démontrée, était bien une proposition de réintégration et que le non-respect du délai de trois mois pour réintégrer le salarié, lié à la recherche d’un poste disponible et conforme à la qualification de l’intéressé, ne rend pas la proposition de reclassement caduque.
L’établissement public appelant souligne que la postulation de Monsieur X à un poste de technicien des télécommunications portuaires a été explicitement acceptée par courriel du 15 avril 2015 comportant une simulation salariale à hauteur de 43'563 €, ce qui constitue indéniablement une proposition de retour de sa part, laquelle a été refusée en raison du niveau de salaire proposé.
Il souligne que la perte de 9606 € ainsi que le niveau de salaire en inadéquation avec l’article 18 de la convention tripartite, arguments invoqués par le salarié, ne sont nullement démontrés, puisqu’aucun décompte, ni mode de calcul n’est communiqué pour corroborer son assertion .
Le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE rappelle que l’article 18 de la convention tripartite prévoyait un reclassement à rémunération équivalente sur une base salariale de référence estimée au jour de la signature de la convention, à savoir en l’espèce 38'238,58 € et que l’offre faite à Monsieur X est basée sur un salaire de 43'563€, ce qui rend cette offre conforme aux stipulations tripartites litigieuses.
Il conclut au rejet de la demande de réintégration.
La société FLUXEL indique qu’elle ne s’est jamais opposée à une quelconque demande de réintégration de la part de Monsieur X, qu’elle ne peut être tenue pour responsable des désaccords entre ce dernier et le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE relativement à son retour, qu’elle avait organisé son remplacement à son poste mais a été contrainte de le reclasser sur un nouveau poste d’informaticien, en l’état de son refus du poste proposé par le GPMM.
Elle conclut donc que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a relevé qu’elle avait refusé de se conformer à l’application de la convention tripartite et sollicite la réformation du jugement de ce chef.
La société FLUXEL relève que le salaire de référence évalué dans la convention tripartite était d’un montant de 38'238,58 € et que le salarié ne justifie pas son refus de réintégrer l’établissement public d’origine au poste proposé en invoquant la rémunération promise, fixée à 43'563 €.
Rappelant que l’obligation de réintégrer le salarié est une obligation de faire qui ne peut peser sur elle, elle sollicite le rejet de la demande et la réformation du jugement.
Monsieur X soutient que le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE n’a pas satisfait à son obligation de réintégration en sa faveur et qu’en prétendant avoir formulé une proposition de retour refusée par lui en raison de son niveau de rémunération, il dénature les faits.
Il rappelle avoir été contraint de postuler à un emploi de technicien des télécommunications portuaires, à défaut d’avoir obtenu une réponse claire à sa demande de réintégration formulée depuis le 12 octobre 2012, démarche dont il aurait dû être épargné par application de la convention tripartite individuelle de détachement qu’il avait signée, laquelle prévoyait une réponse à toute demande de réintégration, un reclassement dans les trois mois en cas d’acceptation ou une décision motivée en cas de refus.
Monsieur X considère que le courriel du 15 avril 2015 ne constitue nullement une proposition de reclassement, mais une confirmation que sa candidature a été retenue.
En ce qui concerne la rémunération, l’intimé rappelle que la convention tripartite stipulait une rémunération annuelle brute garantie de 38'238,58 € au jour de sa signature le 15 avril 2011, revalorisée annuellement et qu’au contraire, la simulation salariale qui lui a été adressée le 15 avril 2015 entraînait pour lui une perte de rémunération annuelle de 9606 €, ce que l’établissement public appelant feint d’ignorer de parfaite mauvaise foi. Il relève que la simulation porte la mention 'toutes les primes et leurs montants ci-dessous sont donnés uniquement à titre indicatif et ne constituent en rien un engagement contractuel du GPMM' ; il considère qu’on ne peut donc lui reprocher d’avoir refusé de s’engager tant sur le principe que sur le montant des accessoires de salaire détaillés dans la simulation, ne garantissant que son salaire contractuel d’un montant de 36'816 €, et donc inférieur à la rémunération annuelle brute garantie lors de la conclusion de la convention tripartite.
Monsieur X soutient que le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE n’est pas de bonne foi puisqu’il s’est refusé à formuler une offre par application de la convention tripartite, se prévalant de son propre retard dans le traitement de la demande de réintégration pour la considérer ensuite comme une simple candidature à un emploi vacant qu’il pouvait retenir ou écarter à son gré.
En ce qui concerne la société FLUXEL, Monsieur X rappelle qu’il ne pouvait se dispenser de mettre en cause son actuel employeur, mais que la situation procédurale en résultant n’est due qu’aux manquements du GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE, qui doit seul en supporter les conséquences.
Il sollicite donc sa réintégration dans les effectifs salariés du GPMM, conformément à l’article 18 de la convention tripartite individuelle de détachement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
La convention tripartite individuelle de détachement conclue entre le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE , la société FLUXEL et Monsieur X le 15 avril 2011 prévoit en son article 18 un « droit de retour » stipulé ainsi :
« sur demande motivée, adressée à la direction de la filiale, le salarié peut, dans les 36 mois qui suivent la prise d’effet de la convention tripartite, demander sa réintégration au sein du port pour:
*difficultés d’adaptation au sein de la filiale,
*problème physique et/ou psychologique.
Si cette demande recueille l’accord de la direction de la filiale et du Président du Directoire du port, le salarié sera reclassé au sein du port dans un délai n’excédant pas 3 mois.
En cas de désaccord d’une des parties, dûment motivé par écrit, cette demande sera soumise sous quinzaine à la Commission paritaire locale de suivi de l’accord-cadre qui aura un mois pour statuer.
Un reclassement adapté sera proposé au salarié au sein du port, qui s’engage à lui assurer les formations éventuellement nécessaires pour faciliter ce reclassement.
Le reclassement se fera à rémunération équivalente.
La base salariale de référence est estimée au jour de la signature de la présente convention.
Cette base est revalorisée annuellement en suivant les modalités retenues à l’issue des négociations annuelles de branche et intégrant éventuellement l’impact d’un déroulement normal moyen de carrière.
Le reclassement s’effectuera sur un poste au sein du port. »
L’annexe relative à la décomposition de la rémunération théorique annuelle brute garantie signée par les parties prévoit qu’elle s’établit pour Monsieur X , qui occupait un poste de chef de groupe, à un montant de 38'238,58 € au jour de la signature de la convention.
Il n’est pas contesté que par courrier du 12 octobre 2012, soit dans le délai de 36 mois suivant la prise d’effet de la convention tripartite du 15 avril 2011, Monsieur X a invoqué ses difficultés d’adaptation au sein de la société FLUXEL et a sollicité son retour dans les effectifs du GPMM, que par courriers des 28 décembre 2012 et 2 janvier 2013, il a répondu précisément au courrier de ce dernier qui lui demandait de préciser ses difficultés d’adaptation au sein de la filiale motivant sa demande, que par courriel du 26 novembre 2013 notamment, la demande de retour a été relayée par Monsieur Z, représentant du personnel.
Si par courriel du 3 février 2014, la direction des ressources humaines du GPMM a indiqué avoir pris en compte la demande et être en train d’analyser toutes les possibilités, il n’est pas justifié de la part du GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE d’une réponse écrite et motivée à la demande de réintégration reçue, l’entretien organisé entre Monsieur A, chef du département gestion du personnel et l’intimé en janvier 2014, au cours duquel ce dernier a été avisé de ce que les recherches de poste disponible pouvant correspondre à son profil n’avaient pas abouti, comme l’indique l’attestation produite, ne pouvant constituer la réponse dans le délai de trois mois exigée par la convention tripartite.
Au surplus, si une ancienneté de 19 ans était incluse dans la simulation salariale proposée à Monsieur X dans le courriel du 15 avril 2015 émanant de Monsieur A, force est de constater que sur un total de 43'563 €, le salaire proposé (comprenant le 13e mois) était de 36'816 € et que les autres montants correspondant à des primes et astreintes étaient mentionnés comme 'donnés uniquement à titre indicatif et ne constituent en rien un engagement contractuel du GPMM'.
Enfin, le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE, qui invoque avoir fait une proposition de poste dans le cadre du droit au retour conforme à la convention tripatite de détachement, ne démontre pas que la proposition salariale faite au salarié à hauteur de 36 816 € ( de salaire contractuel ( SBMR et 13e mois)) , de 1125 € de PCAN, outre diverses primes – dont les montants n’étaient qu’indicatifs – pour arriver à un 'total brut annuel estimé' de 43 563 €, était conforme à la garantie de rémunération stipulée au profit de Monsieur X dans le cadre de son retour au sein du GPMM, sur la base d’une rémunération annuelle brute de 38 238,58 € (incluant diverses primes et éléments variables du cycle de travail) 'revalorisée annuellement suivant les modalités retenues à l’issue des négociations annuelles de branche et intégrant éventuellement l’impact d’un déroulement normal moyen de carrière'.
Par conséquent, le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE n’ayant non seulement pas refusé de façon motivée le retour de Monsieur X, ni saisi la commission paritaire, mais ayant au contraire accepté le principe de ce retour sans toutefois le rendre effectif en violation des accords conclus, il convient d’ordonner la réintégration du salarié dans les effectifs de l’établissement public, à rémunération équivalente sur la base de référence 'revalorisée annuellement selon les modalités des négociations annelles de branche et intégrant éventuellement l’impact d’un déroulement normal moyen de carrière', comme convenu par les parties.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef, sauf en ce qu’il a inclus la société FLUXEL dans cette injonction, alors que cette dernière, qui ne s’est pas opposée à cette décision, n’est qu’un tiers à ladite réintégration, l’obligation de faire litigieuse ne pesant pas sur elle.
Il convient en outre d’assortir cette disposition d’une astreinte de 100 € par jour de retard , courant à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, la cour se réservant la faculté de la liquider, le cas échéant.
Sur la résistance abusive:
Le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE fait valoir qu’un poste convenant à Monsieur X lui a bien été offert mais qu’ ayant choisi de ne pas honorer cette proposition , il est seul responsable du préjudice allégué, qui n’est au surplus étayé par aucune pièce puisque le salarié est toujours rémunéré par la société FLUXEL et a perçu, à l’occasion de son transfert, une prime spécifique de 12'000 €. Il relève qu’aucun exemple n’est avancé, aucun chiffre n’est donné par le salarié pour démontrer qu’il a perdu le bénéfice d’avantages ou d’une évolution de carrière meilleure et rappelle qu’il n’existe aucun exemple de salariés moins bien traités au sein de FLUXEL, qui est sa filiale . Il conclut au débouté de la demande, d’autant que Monsieur X produit des demandes de promotion au sein de l’entreprise qui ne peuvent justifier une réparation imposée au GPMM.
La société FLUXEL considère que c’est à tort que le jugement de première instance l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts ; elle rappelle que face au refus de Monsieur X du poste qui lui était proposé par le GPMM, elle a dû le reclasser sur un nouveau poste d’informaticien parce qu’elle l’avait déjà remplacé. Elle conclut donc à la réformation du jugement entrepris et au rejet de la demande formulée à son encontre.
Monsieur X soutient qu’il était en droit de se prévaloir des stipulations de l’article 18 de la convention tripartite, de bénéficier d’un reclassement dans un délai de trois mois à compter de sa demande et que l’inertie des appelants, constante depuis le mois d’octobre 2012, caractérise une résistance abusive manifeste qui lui a causé et continue de lui causer un préjudice puisqu’il est privé de toute évolution de carrière et contraint d’occuper un poste qui ne lui convient pas. Il invoque le sort de neuf autres salariés qui ont été réintégrés alors qu’ils avaient formulé une demande après lui, relève l’inégalité de traitement injustifiée constituée par ladite situation et souligne que son préjudice est augmenté par la perte de chance liée à l’impossibilité d’accéder à l’emploi nouveau qui emporte perte corrélative des avantages d’une évolution de carrière au sein du GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE où prévalent la garantie de l’emploi et des évolutions de carrière sans commune mesure avec celles existant dans une société de droit privé.
Il sollicite la condamnation du GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE et de la société FLUXEL à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en réparation des préjudices de carrière soufferts par lui.
Il a été vu que la convention tripartite individuelle de détachement du 15 avril 2011 n’a pas été appliquée par le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE.
Si Monsieur X ne démontre pas la perte d’avantages, ni la perte de chance d’une évolution de carrière meilleure au sein du GPMM, cette résistance qui a entraîné son maintien dans les effectifs de la société FLUXEL, alors qu’il se plaignait de difficultés d’adaptation et d’un mode de gouvernance qui l’ affectait, doit être réparée au vu des éléments médicaux notamment versés au débat.
Il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance et de fixer à 5 000 € la juste indemnisation du préjudice subi.
En outre, cette condamnation à dommages-intérêts ne saurait concerner la société FLUXEL et le jugement entrepris doit être réformé à ce titre.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances indemnitaires à compter du jugement de première instance et sur le surplus à compter du présent arrêt.
Le jugement de première instance doit donc être réformé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, sauf en ce que la condamnation inclut la société FLUXEL, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1 500 € à Monsieur X, les autres demandes étant rejetées.
Le GPMM, qui succombe, doit être tenu seul aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour résistance abusive, à l’astreinte, aux intérêts, aux dépens et en ses dispositions condamnant la société FLUXEL à réintégrer Monsieur X et à lui payer diverses sommes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne au GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE de réintégrer dans ses effectifs Monsieur B X dans les conditions stipulées à la convention tripartite individuelle de détachement du 15 avril 2011, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard, que la cour se réserve la faculté de liquider,
Condamne le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE à payer à B X les sommes de:
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du 18 mai 2017 pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C D faisant fonction
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