Désistement 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 sept. 2024, n° 2403362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mars 2024 le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 novembre 2023, M. A C, de nationalité serbe, demande au tribunal :
— d’annuler les 2 arrêtés du préfet de police de Paris en date du 28/11/2023 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
— d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre recommandée datée du 8 juillet 2024, le tribunal a demandé à M. C, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. "
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 juillet 2024, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans le délai d’un mois. Ce courrier, qui l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de première présentation, le 30 juillet 2024. En dépit de cette invitation, l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. C est réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 27 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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