Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2500803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars et 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
— le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit à cet égard ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation en n’utilisant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’annulation de cette décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et sera annulée en raison de l’exception d’illégalité ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— l’annulation de cette décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et sera annulée en raison de l’exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Chaïb, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante serbe née le 16 mai 1986, est entrée en France, accompagnée de son époux et de leur fils mineur, le 28 juin 2017 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 octobre 2017 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 mai 2018. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une ordonnance de l’OFPRA du 3 août 2018 et une décision de la CNDA du 8 mars 2019. Le 3 mai 2019, Mme B a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 14 février 2022 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressée s’est ensuite vu délivrer une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois en raison de l’état de santé de son époux valable du 19 juillet 2022 au 18 janvier 2023. Le 27 octobre 2023, Mme B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 3 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par un jugement du 20 août 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de Mme B. Par un nouvel arrêté en date du 6 décembre 2024, la préfète a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que la préfète aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante dès lors en particulier qu’elle s’est prononcée sur la possibilité d’admettre Mme B au séjour à titre exceptionnel non seulement en sa qualité de salariée comme elle le demandait mais aussi au vu de sa situation familiale. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas pris en compte l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en ne prenant pas en compte l’ensemble de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d’une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l’existence de difficultés de recrutement dans certains secteurs d’activité au même titre que la qualification, l’expérience, les diplômes, la situation personnelle de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation pour déterminer s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
6. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que la préfète a estimé que la promesse d’embauche dont Mme B dispose ne lui permet pas de répondre à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis qu’elle ne fait état d’aucune qualification ou expérience particulière dans le domaine de cet emploi et qu’enfin, son employeur ne démontre pas l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de recruter un ressortissant français ou étranger en situation régulière au regard de son séjour sur le territoire français. Il s’ensuit que la préfète ne s’est pas fondée sur la seule absence de qualification de Mme B ou la seule situation de l’emploi pour refuser de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être écarté.
7. D’autre part, si la requérante se prévaut de son ancienneté au travail, elle ne justifie avoir occupé un emploi en qualité d’employée polyvalente auprès d’une société nancéienne que du 1er octobre 2022 au 31 août 2023, soit dix mois. La requérante produit également une promesse d’embauche pour un emploi de femme de ménage. Toutefois, une telle circonstance ne suffit pas à elle seule à caractériser des motifs exceptionnels de régularisation, alors en outre que l’entreprise ne justifie pas de ses difficultés de recrutement. Dans ces conditions, en refusant d’admettre Mme B exceptionnellement au séjour en qualité de « salariée » ou de « travailleuse temporaire », la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis sept années à la date de la décision attaquée, avec son époux, lui-même en situation irrégulière, et leurs deux enfants nés respectivement le 7 juillet 2011 en Serbie et le 30 mai 2020 en France. Toutefois, elle ne soutient pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, en dépit de ses efforts d’intégration, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement les dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 du présent jugement, et alors même que Mme B justifie en outre que deux de ses enfants, nés sans vie les 28 août 2021 et 22 juin 2022, sont inhumés en France, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus qu’à soutenir que la préfète aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme B n’établissant pas l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision ni qu’elle doive être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 7 et 8 du présent jugement, Mme B n’est fondée à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prendre une telle mesure d’éloignement. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme B n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision ni qu’elle doive être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 6 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
16. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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