Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 févr. 2026, n° 2600977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme A… E…, agissant en qualité de représentante de son fils B… F…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, de suspendre toute mesure de placement ou de suivi en milieu ouvert familial prise par le juge des enfants.
Elle soutient que :
- la situation de son fils a donné lieu à des décisions judiciaires définitives constatant l’absence de danger et prononçant la clôture des mesures d’assistance éducative ;
- les expertises concernant tant son fils qu’elle-même ne révèlent aucune dangerosité ou élément de nature à compromettre l’intérêt de l’enfant,
- aucun élément nouveau est de nature à justifier la mesure de placement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article 375-1 du code civil : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative (…) ». Selon son article 375-3 : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l’autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. (…) Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.». Aux termes de l’article 375-6 du même code : « Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ».
3. Mme E…, qui indique agir à titre préventif, demande la suspension de toute mesure de placement ou de suivi en milieu ouvert familial susceptible d’être décidée par le juge des enfants, lequel l’a convoquée le 20 janvier 2026 dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative ouverte afin d’évaluer si l’enfant se trouve en danger ou si ses conditions d’éducation sont gravement compromises, et de déterminer, le cas échéant, les mesures d’aide ou de protection appropriées. Toutefois, à supposer même qu’une telle mesure soit effectivement prise par le juge des enfants, la demande présentée par Mme E… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais, en vertu des dispositions rappelées au point 2, de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E… t est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… t.
Fait à Toulouse, le 9 février 2026.
La juge des référés,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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