Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 2113104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2113104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, et un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie, représentée par Me Gouille, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a collectée à tort au titre des exercices 2013, 2014 et 2015, pour un montant de 507 918 euros ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- sa requête est recevable au sens de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
- la jurisprudence « Société Icade Promotion Logement » du Conseil d’Etat du 28 décembre 2016 est inapplicable au litige ;
- sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée trop versée sur les exercices 2013, 2014 et 2015 est recevable en application des dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
- elle est fondée à demander un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a payé suite aux redressements qui lui ont été adressés par l’administration fiscale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2022 et le 24 octobre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie a sollicité, par une réclamation contentieuse du 20 novembre 2019, complétée le 30 décembre 2019, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estime avoir collectée à tort au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 1 123 570 euros, à la suite d’un jugement n° 1706435 rendu par ce tribunal le 20 décembre 2018. Le 26 juillet 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a prononcé une décision d’admission partielle pour un montant de 615 561 euros, se fondant sur les crédits intermittents de taxe sur la valeur ajoutée que détenait la société requérante vis-à-vis de l’administration fiscale au titre de plusieurs périodes. Elle a, en revanche, refusé d’accorder la restitution de 507 918 euros, considérant que le délai dans lequel la société requérante avait la possibilité de reporter le supplément de taxe sur la valeur ajoutée déductible ou collectée sur les déclarations suivantes était expiré. La Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie demande au tribunal de lui accorder la restitution de cette somme.
En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d’une période donnée, même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire. (…) ». Aux termes du IV de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article 208 de l’annexe II au même code : « Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. (…) ». Aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II à ce code : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. » Aux termes de l’article 242-0 C de la même annexe : « I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (…) / II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d’imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. (…) ».
Lorsqu’un contribuable estime qu’au cours d’une période d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu’il n’aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l’imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts. Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, qu’au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu’il n’aurait pas, alors, reversées s’il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, statuant sur la réclamation en date du 20 novembre 2019, complétée le 30 décembre 2019, de la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie relative au remboursement des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectés à tort au titre des exercices 2013, 2014 et 2015, a considéré que la demande de la société requérante n’avait pas pour objet le remboursement d’un crédit de taxe dans la mesure où les périodes d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée lors desquelles elle était en situation créditrice pouvaient être employées par imputation sur les périodes d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée aux cours desquelles elle était en situation débitrice. Dans ce contexte, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a régulièrement admis de restituer à la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie, en application des règles rappelées au point 3, les sommes de 146 019 euros au titre de l’année 2013, de 233 165 euros au titre de l’année 2014 et de 236 467 euros au titre de l’année 2015.
En deuxième lieu, lorsqu’une société ne se trouve pas, au titre de certaines périodes d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, en situation de crédit intermittent, elle doit formuler auprès de l’administration une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts, dans le délai prévu au I de l’article 208 de cette même annexe. Par suite, la société ne saurait utilement, dans le cadre d’une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Ainsi, en l’espèce, dès lors que les excédents de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été déclarés en 2013, 2014 et 2015, et que la demande de la société requérante n’a été présentée à l’administration qu’en novembre 2019, cette demande était tardive, en application des dispositions précitées de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts, et a été, pour ce motif, rejetée à bon droit par l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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