Annulation 10 janvier 2024
Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2422977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2024, N° 2327747 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil à compter de cette date ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles à compter du mois de juin 2024 dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle ou, à défaut de son admission à l’aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’examen de vulnérabilité de l’intéressé ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait été informé dans une langue qu’il comprend qu’il pouvait être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ce d’autant plus que, par sa décision n° 2327747 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a jugé qu’il n’avait pas bénéficié des informations contenues dans les brochures remises aux personnes placées en procédure Dublin ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il n’était pas tenu de se présenter aux convocations des 15 et 22 février 2024 compte tenu de l’annulation de son arrêté de transfert par la décision du tribunal administratif de Paris du 10 janvier 2024 et, d’autre part, qu’il s’est rendu à la convocation du 15 février 2024 mais n’a pas pu se rendre à celle du 22 février suivant en raison de sa maladie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
La requête a été transmise à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 6 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1985, a été admis le 29 septembre 2023 au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le préfet de police a décidé le 30 novembre 2023 de transférer M. A… aux autorité croates responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement n° 2327747 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de transfert. Par une décision du 25 juin 2024, le directeur de l’OFII lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d’accueil à compter du même jour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil du requérant par une décision du 25 juin 2024 au motif qu’il ne s’était pas présenté à deux convocations des autorités en charge de l’asile le 15 février 2024 et le 22 février 2024 pour l’exécution de la mesure de transfert dont il faisait l’objet vers la Croatie. Toutefois, il est constant que l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert du requérant aux autorités croates a été annulé par un jugement n° 2327747/8 du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris et que dès lors M. A…, dont la demande d’asile a été enregistrée en procédure normale le 19 juillet 2024, n’avait plus à respecter les obligations de présentation aux autorités en vue de l’exécution de cet arrêté et ne pouvait pas être considéré en situation de fuite. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
4. M. A… est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique que M. A… soit rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date à laquelle il a été mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce rétablissement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 000 euros au conseil de M. A…, qui a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de cette aide.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, dans le délai d’un mois, au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A… à compter de la date à laquelle il a été mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile, sous réserve d’un changement dans sa situation de droit ou de fait.
Article 3 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Gagey au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gagey et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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